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a indiqué vouloir substituer à la procédure proposée par le projet de loi (déclaration des créances dans un délai de 15 mois sous peine d'extinction et paiement au prix de la course sans attendre l'expiration de ce délai) un délai de déclaration des créances réduit à un an, un paiement des créanciers chirographaires au marc l'euro à l'expiration de ce délai, ainsi que la faculté pour les créanciers ne s'étant pas présentés dans ce délai de se retourner contre l'héritier à concurrence du solde éventuel de l'actif net recueilli. Le rapporteur a souligné les inconvénients d'un tel système : la nécessité pour tous les créanciers d'attendre un an avant d'être réglés, même pour des créances de fa...
ont cependant jugé injuste et préjudiciable aux créanciers personnes physiques le système selon lequel le premier arrivé est le premier servi.
a cependant jugé cette sanction inadmissible et préconisé de permettre au créancier se déclarant tardivement de se retourner contre l'héritier à concurrence du solde de l'actif net recueilli.
Le paiement des créanciers dans l'ordre des déclarations est radicalement inacceptable après l'ouverture d'un processus collectif de liquidation. Dès lors qu'un délai commun à tous les créanciers est fixé par la loi, l'égalité des chirographaires qui ont respecté ce délai s'impose absolument. Je rappelle que la distribution par contribution est un principe constant des règlements organisés.
Sur le sujet qui nous occupe, je mettrai donc les points sur les i. Ce que vous avez dit ne prend pas en compte votre propre projet de loi. Vous avez décrit le système actuel dans lequel, en effet, la règle qui s'applique aux créanciers chirographaires consiste à donner l'avantage à celui qui arrive le premier pour se faire payer. C'est un système que nous connaissons tous. Mais vous avez apporté à ce système une novation essentielle, puisque le dispositif que vous proposez prévoit, pour les créanciers chirographaires, un délai au-delà duquel ils n'auront plus droit à rien s'ils ne se sont pas présentés. Nous entrons là dans u...
D'où l'exigence d'équité, qui s'impose dans toute procédure de règlement collectif organisé. En l'occurrence, il s'agit d'un actif de succession face à un passif à régler au profit des créanciers. La procédure normale, la seule dont je demande l'application, est non pas celle du paiement à celui qui aura gagné la course, les autres étant payés ou non, mais celle consistant à produire la créance dans le délai retenu et à répartir le paiement au marc l'euro. On verra ensuite ce que l'on fait de l'éventuel actif restant au regard du créancier qui n'aura pas produit dans les délais. A cet ...
Il existe aujourd'hui une « course » des créanciers visant à se faire payer par l'héritier ayant accepté ce que l'on appelait jusqu'à maintenant le « bénéfice d'inventaire ». Il reste le plus souvent un reliquat et, s'il y a acceptation, le créancier qui ne s'est pas présenté peut toujours obtenir le paiement. Ici, nous sommes dans un nouveau système, qui comporte un délai Nous avons, d'une part, des créanciers chirographaires qui seront toujour...
On voit bien l'intérêt que présente l'amendement n° 203 rectifié. Moi aussi, je suis préoccupé par la règle de la majorité au sein du comité de créanciers. En effet, un créancier - un grand banquier ou un important fournisseur de crédit - pourra, à lui seul - je rappelle qu'il y a deux comités distincts -, tout bloquer parce qu'il disposera d'une minorité de blocage. C'est extrêmement préoccupant. Le texte prévoit - vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur - que le tribunal doit s'assurer que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamme...
Cela n'est pas dit expressément dans le texte. Il aurait pu y être précisé que, si le tribunal considère que les intérêts de tous les créanciers ne sont pas suffisamment protégés, le plan est rejeté. Ma question est la suivante : est-ce bien au tribunal de commerce qu'il reviendra de s'assurer que les intérêts de tous les créanciers, ceux des créanciers minoritaires, des créanciers qui auraient voté contre le plan, mais aussi ceux des salariés, sont suffisamment protégés ?
Les salariés ne sont présents dans aucun des deux comités de créanciers. Vous avez expliqué monsieur le rapporteur, pour quelles raisons, selon vous, leur présence au sein de ces comités leur serait défavorable. Mais alors, à quel moment leurs intérêts seront-ils pris en compte ? Il est vrai que les intérêts des salariés sont nécessairement pris en compte puisque ceux-ci sont considérés comme des créanciers par le tribunal.
Mais alors, le système n'aura plus rien de contractuel. Il n'aura plus rien à voir - heureusement d'ailleurs ! - avec le chapter 11. C'est au tribunal qu'il reviendra, après approbation du plan à la majorité par les deux comités de créanciers, de s'assurer, d'une part, qu'aucun créancier n'est désavantagé - j'ignore comment il s'en assurera s'agissant des créanciers minoritaires -, et, d'autre part, que les droits des créanciers salariés sont respectés. Est-ce ainsi qu'il faut interpréter ce texte ?
Nous sommes d'accord : c'est donc le tribunal qui protégera les créanciers salariés.
Les travaux préparatoires que nous effectuons en cet instant sont très importants ; ils seront consultés. En l'espèce, il s'agit d'une question d'interprétation de la disposition. Nous sommes bien d'accord : l'expression « tous les créanciers » vise aussi les salariés.
Le tribunal, quand il examine le plan, doit prendre en compte les intérêts de tous les créanciers - y compris donc ceux des salariés - pour vérifier qu'ils sont suffisamment protégés. Chacun mesure que cette disposition donnera aux syndicats le droit d'ester devant le tribunal de commerce en soutenant que les intérêts des salariés ne sont pas suffisamment protégés. Il faut être clair sur ce point. La question va inévitablement se poser en jurisprudence.
...r, ici, vous donnez, semble-t-il, au débiteur la possibilité d'obtenir le huis clos ! Il s'agit d'une dérogation au principe général de la publicité des débats. Peut-être rejoignez-vous ma pensée, peut-être est-ce une question de rédaction, mais tel que l'amendement est rédigé, on a l'impression que, à volonté, le débiteur pousse un bouton qui déclenche le huis clos. Ce n'est pas possible ! Les créanciers sont intéressés, les salariés aussi
... devait être l'esprit de la loi : « Je veux souligner, pour que mes propos soient sans équivoque, ce qu'est la finalité de notre projet. Elle est d'ordre économique. Le projet qui est soumis à l'Assemblée ne tend qu'à assurer la survie des entreprises viables, pour les raisons que j'ai évoquées, parce qu'elles sont source de richesse et d'échanges, parce qu'elles seules permettent le paiement des créanciers, même différé, et parce qu'elles sont créatrices d'emplois. » Je crois que la finalité n'a pas changé, mais je devais faire ce rappel puisque l'exposé des motifs a été évoqué tout à l'heure. Reconnaissez que nous étions très loin de prôner l'interventionnisme à l'intérieur des entreprises. La discussion de ces textes s'était achevée après deux lectures et une commission mixte paritaire, et je ...
...Que je sache, nous ne sommes pas dans le domaine pénal, monsieur le rapporteur ! Si vous dites qu'il y a identité, plus personne n'utilisera la procédure de sauvegarde ! Cette organisation de l'audience « en amont », c'est-à-dire avant la cessation des paiements, ne me paraît pas aller dans le bon sens. Je formulerai la même remarque en ce qui concerne une autre innovation : les deux comités de créanciers. Je pense véritablement que, là, vous prenez un risque, car les intérêts des différents créanciers risquent de s'opposer : l'intérêt de l'établissement de crédit, qui veut récupérer son argent, n'est pas du tout le même que celui du fournisseur, qui a tout intérêt à ce que l'affaire continue. Des conflits apparaîtront, qui ne seront pas faciles à résoudre ! En outre, dans le calcul de la majori...