Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Réunion du 16 mai 2006 : 1ère réunion

Résumé de la réunion

Les mots clés de cette réunion

  • actif
  • créancier
  • déclarant
  • héritier
  • inadmissible
  • inconvénients
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  • net
  • préconisé

La réunion

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La commission a examiné les amendements sur le projet de loi n° 223 (2005-2006), adopté par l'Assemblée nationale, portant réforme des successions et des libéralités.

A l'article premier (option de l'héritier, successions vacantes ou en déshérence et administration de la succession par un mandataire), la commission a donné un avis défavorable :

à l'article 771 du code civil (action interrogatoire), à l'amendement n° 119, présenté par M. Georges Othily, tendant à supprimer la possibilité ouverte par le projet de loi à l'Etat de sommer l'héritier d'opter ;

à l'article 772 du code civil (situation de l'héritier sommé taisant), à l'amendement n° 120, présenté par M. Georges Othily, ainsi qu'à l'amendement n° 128, présenté par M. Robert Badinter et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant à prévoir que l'héritier sommé d'opter et continuant à se taire doit être considéré comme renonçant et non acceptant pur et simple, comme le prévoit le projet de loi.

La commission a ensuite, à l'article 778 du code civil (sanction du recel de biens ou de cohéritiers), donné un avis favorable à l'amendement rédactionnel n° 124, présenté par M. Laurent Béteille, et considéré satisfait par son amendement n° 1 l'amendement rédactionnel n° 132, présenté par M. Robert Badinter et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

La commission a ensuite donné un avis défavorable :

à l'article 779 du code civil (droit au repentir du receleur de biens), à l'amendement n° 121, présenté par M. Georges Othily, tendant à supprimer la consécration par le projet de loi de la jurisprudence selon laquelle les pénalités de recel ne sont pas applicables à l'héritier qui révèle l'existence d'un cohéritier ou restitue spontanément ce qui a été recelé avant la découverte des faits ;

à l'article 785 du code civil (actes conservatoires pouvant être accomplis sans entraîner acceptation tacite), à l'amendement n° 133, présenté par M. Robert Badinter et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant à supprimer la précision apportée par l'Assemblée nationale selon laquelle sont réputés pouvoir être accomplis, sans emporter acceptation tacite de la succession, le renouvellement des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en oeuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise ;

à la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code civil, à l'amendement n° 122, présenté par M. Georges Othily, tendant à conserver l'appellation actuelle d'acceptation sous bénéfice d'inventaire au lieu de la nouvelle appellation d'acceptation à concurrence de l'actif net proposée par le projet de loi.

La commission a ensuite, à l'article 790 du code civil (modalités de dépôt et de consultation de l'inventaire), émis un avis de sagesse s'agissant de l'amendement n° 134, présenté par M. Robert Badinter et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant à porter de deux à quatre mois le délai de dépôt de l'inventaire.

Puis la commission a examiné les amendements n°s 135, 136 et 137, présentés par M. Robert Badinter et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant respectivement à :

réduire de quinze à douze mois le délai ouvert aux créanciers chirographaires pour déclarer sous peine d'extinction leur créance (article 792 du code civil - délai de déclaration des créanciers) ;

remplacer le paiement des créanciers chirographaires au prix de la course par un paiement au marc l'euro (article 796 du code civil - ordre de règlement des créanciers et légataires) ;

supprimer la sanction de la non-déclaration des créances dans le délai imparti (article 798 du code civil - délai de règlement des créances).

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Badinter

a indiqué vouloir substituer à la procédure proposée par le projet de loi (déclaration des créances dans un délai de 15 mois sous peine d'extinction et paiement au prix de la course sans attendre l'expiration de ce délai) un délai de déclaration des créances réduit à un an, un paiement des créanciers chirographaires au marc l'euro à l'expiration de ce délai, ainsi que la faculté pour les créanciers ne s'étant pas présentés dans ce délai de se retourner contre l'héritier à concurrence du solde éventuel de l'actif net recueilli.

Le rapporteur a souligné les inconvénients d'un tel système : la nécessité pour tous les créanciers d'attendre un an avant d'être réglés, même pour des créances de faible montant, la lourdeur et le coût de la procédure collective, qui va obliger l'héritier à recourir à un professionnel.

ayant jugé inadmissible qu'un créancier important puisse recueillir tout l'actif en se déclarant le premier, M. Henri de Richemont, rapporteur, a rappelé que ces créanciers étaient le plus souvent privilégiés.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Badinter

ont cependant jugé injuste et préjudiciable aux créanciers personnes physiques le système selon lequel le premier arrivé est le premier servi.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri de Richemont

a reconnu ces inconvénients, tout en appelant à les mettre en perspective avec les blocages actuels déjà évoqués.

La commission a alors donné un avis favorable à l'amendement n° 136.

La commission a ensuite donné un avis défavorable aux amendements n°s 135 et 137. En effet, le rapporteur a souligné qu'une fois le délai de déclaration des créances expiré, les créances devaient être éteintes, afin de sécuriser la position de l'héritier, ainsi que c'est déjà le cas en matière de procédure collective et de rétablissement personnel. Il a ajouté que les créanciers seraient ainsi incités à la diligence.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Badinter

a cependant jugé cette sanction inadmissible et préconisé de permettre au créancier se déclarant tardivement de se retourner contre l'héritier à concurrence du solde de l'actif net recueilli.

Debut de section - Permalien
Mm. Pierre Fauchon, François Zocchetto et Laurent Béteille

s'étant inquiétés de la brièveté du délai de déclaration des créances au regard de la sévérité de la sanction, la commission a adopté un amendement tendant à porter le délai de déclaration des créances à deux ans.

La commission a ensuite, à l'article 797 du code civil (délai de règlement des créances), donné un avis de sagesse à l'amendement n° 136, présenté par M. François Zocchetto et les membres du groupe Union centriste - UDF, tendant à porter de deux à quatre mois le délai laissé à l'héritier pour payer les créanciers à compter de l'aliénation d'un bien ou de la décision de le conserver.

La commission a ensuite donné un avis favorable, à l'article 805 du code civil (rétroactivité de la renonciation), à l'amendement n° 138, présenté par M. Robert Badinter et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant à prévoir que la part d'un héritier renonçant échoit à ses représentants et qu'à défaut, elle accroît à ses cohéritiers, sous réserve d'une rectification rédactionnelle.

Elle a souhaité connaître l'avis du Gouvernement, à l'article 810-3 du code civil (modalités de cession des biens par le curateur), s'agissant de l'amendement n° 165, présenté par M. François Zocchetto et les membres du groupe Union centriste - UDF, tendant à permettre à tout créancier d'une succession vacante d'exiger que la vente d'un bien successoral décidée par le curateur soit faite en justice.

Elle a ensuite donné un avis défavorable, à la section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre III du code civil, à l'amendement n° 129, présenté par M. Robert Badinter et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant à supprimer les dispositions relatives au mandat à effet posthume.

Puis elle a donné un avis favorable, à l'article 812 du code civil (définition du mandat à effet posthume), à l'amendement n° 166, présenté par M. François Zocchetto et les membres du groupe Union centriste - UDF, tendant à interdire au notaire chargé du règlement de la succession d'être mandataire à effet posthume.

Elle a ensuite donné un avis défavorable, à l'article 812-1 du code civil (conditions de validité du mandat à effet posthume), aux amendements n°s 125 et 139, respectivement présentés par M. Laurent Béteille et M. Robert Badinter et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant tous deux à supprimer la possibilité de prévoir un mandat à durée indéterminée, ainsi qu'à l'amendement n° 140, présenté par M. Robert Badinter et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant à soumettre le mandat à durée indéterminée au contrôle du juge tous les deux ans.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri de Richemont

a rappelé que la commission s'était déjà prononcée en faveur de la substitution au mandat à durée indéterminée d'un mandat de cinq ans prorogeable judiciairement. Il a rappelé qu'il semblait préférable de permettre au testateur de choisir un mandataire connaissant bien l'entreprise et motivé plutôt qu'un administrateur moins concerné.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Badinter

ont préconisé de retenir un mandat temporaire tandis que M. Nicolas Alfonsi, tout en se déclarant opposé au mandat à effet posthume, s'inquiétait de savoir ce qu'il adviendrait des biens gérés à l'issue du délai de trois ans proposé comme plafond par M. Robert Badinter.

La commission a également donné un avis défavorable à l'amendement n° 189, présenté par M. Jean-René Lecerf, tendant à supprimer l'exigence de forme authentique du mandat à effet posthume.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Le rapporteur a rappelé que l'exigence d'un acte authentique visait à mieux protéger les héritiers et à améliorer la force juridique du mandat, qui ne pourrait ainsi être remis en cause que par inscription de faux, tandis que M. Jean-Jacques Hyest, président, soulignait que les notaires étaient seuls officiers publics et ministériels.

A l'article 812-2 du code civil (détermination de la rémunération du mandataire à effet posthume), la commission a estimé que l'amendement rédactionnel n° 141, présenté par M. Robert Badinter et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, était satisfait par son amendement n° 23.

La commission a donné un avis défavorable :

à l'article 812-3 du code civil (révision de la rémunération du mandataire à effet posthume), à l'amendement rédactionnel n° 142 des mêmes auteurs, contraire à son amendement n° 23 ;

à l'article 812-4 du code civil (fin du mandat à effet posthume), à l'amendement n° 131 des mêmes auteurs, tendant à ajouter deux causes de révocations du mandat à effet posthume : la désignation unanime des héritiers et la désignation d'un mandataire conventionnel.

Elle a ensuite donné un avis défavorable, à l'article 812-5 du code civil (révocation judiciaire du mandat), à l'amendement n° 158 rectifié, présenté par M. Laurent Béteille, tendant à ouvrir à des héritiers non concernés par le mandat la possibilité d'en demander la révocation, puis elle a estimé que l'amendement n° 143, présenté par M. Robert Badinter et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, était satisfait par son amendement n° 24.

Elle a en outre donné un avis défavorable :

à l'article 812-8 du code civil (obligation de rendre compte du mandataire), à l'amendement n° 126, présenté par M. Laurent Béteille, tendant à prévoir que tous les héritiers, qu'ils soient ou non concernés par le mandat, reçoivent un compte rendu ;

à l'article 813-1 du code civil (désignation du mandataire successoral en justice), à l'amendement n° 144, présenté par M. Robert Badinter et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant à prévoir que le mandataire successoral est désigné par le président du tribunal.

Au même article du code civil, elle a ensuite donné un avis favorable à l'amendement n° 167, présenté par M. François Zocchetto et les membres du groupe Union centriste - UDF, tendant à interdire la nomination par le juge en tant que mandataire successoral du notaire chargé du règlement de la succession, et a décidé de demander le retrait des amendements n°s 127 et 168, présentés respectivement par MM. Laurent Béteille et François Zocchetto et les membres du groupe Union centriste - UDF, tendant à ouvrir aux héritiers la possibilité de faire un recours contre la décision prise par le juge de désigner un mandataire successoral.

La commission a enfin donné un avis défavorable, à l'article 813-9 du code civil (durée et fin de la mission du mandataire judiciaire), à l'amendement n° 145, présenté par M. Robert Badinter et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant à limiter la durée de la mission du mandataire judiciaire à deux ans prorogeables.