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Interventions sur "procureur" de Robert Badinter


10 interventions trouvées.

Cet article tend à introduire une innovation que l'on pourrait aisément qualifier de surprenante : l'enregistrement des interrogatoires chez le juge d'instruction. À ma connaissance, nul ne le demandait. Je ne me souviens pas, en effet, d'avoir entendu un juge d'instruction, un procureur de la République ou un avocat demander un enregistrement en matière criminelle dans le cabinet du juge d'instruction. Les conditions sont radicalement différentes de celles d'un local de police. Sont présents l'avocat, le greffier - ne l'oublions pas -, le magistrat instructeur. L'interrogatoire se déroule selon les règles établies par le code de procédure pénale. Cela ne souffre aucune difficult...

...neur en comparution immédiate comme le majeur, simplement pour qu'il sente, si je puis dire, qu'il est sous l'oeil de la justice, qu'elle est présente, qu'elle l'amène à savoir ce qu'il doit faire, qu'il est pris en quelque sorte en considération. C'est son devenir qu'il forge lui-même, qu'il va jouer à l'audience. Lorsqu'il comparaîtra, on regardera ce qu'il a fait depuis qu'il a été présenté au procureur. En revanche si, sous les pressions légitimes que j'évoquais tout à l'heure, mais qui ne mesurent pas la spécificité de ce droit, vous le présentez le soir même et qu'il reçoit une admonestation ou ce qui lui apparaît comme un rappel aux principes, il se dira : « C'est tout ? Pourquoi je changerais ! » Il vaut donc mieux conserver ce délai, ce temps d'observation, de surveillance ; il vaut mieu...

...scernement. Je conçois que l'on songe à étendre la procédure de la composition pénale aux mineurs âgés de seize à dix-huit ans. Mais l'étendre aux mineurs de treize à seize ans alors qu'il y a une telle évolution chez les jeunes entre ces différents âges serait méconnaître complètement la nature de la composition pénale et le rapport qui doit s'établir entre l'autorité judiciaire - le juge et le procureur au premier chef - et le mineur délinquant ! Comment discuter avec un mineur de cet âge-là de la sanction ou de la mesure qui va être prise ? Certes, toutes les garanties sont prises, je le sais, monsieur le ministre, mais soyons concrets : voyez-vous le procureur demander à un mineur de cet âge s'il accepte ou non la mesure ? Est-ce l'idée que le mineur doit avoir de la justice : on négocie, on ...

et M. Christian Cointat ayant estimé ce délai de 30 ans excessif notamment en présence d'enfants et évoqué le risque de détournement par l'un des époux d'un tel dispositif pour échapper aux conséquences d'un divorce, M. Henri de Richemont, rapporteur, a rappelé que l'intention du gouvernement était initialement de prévoir un délai de trente ans tant pour les époux que pour le procureur de la République. Le rapporteur a cependant proposé de prévoir un délai de cinq ans pour tous.

... et de sa responsabilité, car l'une ne va pas sans l'autre -, de détermination de la peine prononcée. Dans le système qui a été institué, il perd cette prérogative. Vous avez en effet rompu, si je puis dire, l'unité du procès pénal en deux temps, d'un procès pénal dont l'issue demeure fort heureusement, dans notre droit, la transaction pénale en matière d'action publique. Premier acte, donc, le procureur reçoit l'intéressé, s'assure qu'il a reconnu les faits, puis propose une peine qui est acceptée après « négociation », même s'il est difficile de parler de négociation au regard de la différence de niveau entre les deux parties en présence. Le parquet est en effet tout-puissant et détient l'arme qui conduit inévitablement à l'acceptation : quel est celui qui acceptera, après avoir reconnu les fai...

L'observation est juste, monsieur le ministre, mais elle ne contredit en rien ce que j'ai dit ! C'est le procureur, vous le reconnaissez, qui a la maîtrise du choix de la procédure. Et, par une sorte d'entraînement naturel, il ira vers celle qui lui donnera le plus de pouvoir et qui sera la plus rapide pour lui ! En conséquence, la montée en puissance évoquée trouve son explication dans le fait que cette procédure est taillée pour le procureur et qu'il l'utilisera autant qu'il le peut. J'ajoute par ailleurs,...

...tir à l'annulation d'un certain nombre de procédures. Cet avis - contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure - a été aussi clair que possible : « Lorsqu'il saisit le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui d'une requête en homologation de la ou des peines qu'il a proposées dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le procureur de la République est, conformément aux termes de l'article 32 du code de procédure pénale, tenu d'assister aux débats de cette audience de jugement, la décision devant être prononcée en sa présence. » La présence du procureur de la République n'est pas requise uniquement à la fin à la fin des débats : il est tenu d'assister à l'intégralité de l'audience. Les signataires de cet avis sont des magi...

...st la règle de l'audience. Une autre règle a, semble-t-il, été complètement perdue de vue, à savoir l'égalité des armes. Or celle-ci implique la présence des parties. On tourne donc le dos à ces principes en rendant facultative la présence du ministère public. Nous en tirerons tout à l'heure toutes les conséquences. Que signifie ce caractère facultatif ? Est-ce à dire que, quand il le veut, le procureur vient et que, quand il ne le veut pas, il ne vient pas ? Est-ce que, en matière d'audience pénale, le procureur sera présent en fonction des peines requises, en fonction de ses obligations ? Je souhaiterais, monsieur le garde des sceaux, que vous nous éclairiez sur ce point, car je puis vous assurer que ce sujet préoccupe grandement les magistrats. Un amendement aurait d'ailleurs pu être déposé,...

...e nous sommes encore à l'audience et qu'il s'agit donc de l'intéressé, selon la terminologie en usage. Or ce n'est pas seulement sous cet angle-là que l'on se doit d'aborder le problème. Je rappelle que l'audience, lorsqu'elle est juridictionnelle - et le Conseil Constitutionnel a pris le soin d'en rappeler la nature -, est toujours soumise à des principes, et c'est ce principe de la présence du procureur de la République qu'a rappelé la Cour de cassation. Vous dites que la présence du ministère public n'est pas obligatoire pour les audiences pénales et que l'on peut parfaitement y déroger ; elle ne serait obligatoire que quand elle est expressément prévue. C'est là une grave erreur d'interprétation ! L'article 32 qu'a visé la Cour de cassation est d'une portée générale, contrairement à la déroga...

...oisit la formule du plaider coupable et celui qui conteste. Dans le premier cas, on appliquerait une procédure sommaire. Avec la CRPC, nous allons passer, dans un domaine quantitativement très important, d'une justice de jugement à une justice administrée. En effet, pour que ce type de procédure puisse fonctionner, il faudra établir une sorte de « tarification ». Lors de la comparution devant le procureur de la République, on donnera le choix au prévenu : si vous n'acceptez pas, ce sera le tribunal qui décidera ; en revanche, si vous acceptez, la peine sera moins lourde que celle qui est communément appliquée. Dès lors, l'avocat sera réduit à la fonction de suppliant. Il ne restera plus au magistrat du siège qu'à examiner le dossier que lui enverra le procureur. Il sera moins qu'un juge de l'exeq...