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En réalité, le Conseil d’État était, à juste titre, essentiellement préoccupé par les dispositions du code pénal relatives à l’appréhension des secrets et leur communication à des tiers non habilités. Or ce problème est résolu par le régime des perquisitions. En ce qui concerne les lieux, deux types de locaux protégés ont été créés. Le premier, que l’on peut qualifier de niveau inférieur, est celui dont nous parlons en ce moment : il comprend les lieux qui abritent des documents considérés comme relevant du secret de la défense nationale. Le s...
...t être classé. Parmi les cinq grandes puissances européennes militaires, l’Allemagne, l’Angleterre et l’Espagne ont adopté ce système. Dans le second, le Premier ministre prend seul la décision. Seules la France et l’Italie ont choisi cette formule. Chez notre voisine latine, il revient au Président du Conseil, M. Berlusconi actuellement, de décider s’il y a lieu d’étendre, ou non, le bouclier du secret défense.
Nous voulons combler un curieux manque dans la rédaction du projet de loi, monsieur le ministre. Il est prévu une sanction pénale en cas de dissimulation de différents éléments non classifiés se trouvant dans des lieux abritant des éléments couverts par le secret défense. Cette sanction fait en revanche défaut lorsque la dissimulation porte sur des éléments de même nature mais se trouvant dans les lieux ultra-protégés classifiés au titre du secret de la défense nationale. Pourquoi une telle différence de traitement ? Pourquoi protéger les premiers à l’égard de personnes qui auraient fait bénéficier des éléments de la protection attachée au secret de la d...
Il s’agit de confier à la CCSDN, instance collégiale, et non à son président, la prérogative de se prononcer sur une demande de déclassification de lieux protégés au titre du secret de la défense nationale. Je m’en suis déjà expliqué.
a déclaré que ce projet de loi allait dans le bon sens, mais que le juste équilibre était très difficile à trouver, chaque mot ayant son importance. Puis la commission a examiné les amendements présentés par le rapporteur. A l'article premier (affirmation du principe de la protection du secret des sources des journalistes - diffamation et respect des droits de la défense), la commission a adopté un amendement de réécriture du texte proposé pour l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 et tendant à : - supprimer la disposition limitant aux seules questions dites d'intérêt général le bénéfice de la protection du secret des sources ; - étendre explicitement la protection du secret des s...
Reconnaissant que ces amendements dépassaient la portée du projet de loi, M. Robert Badinter a jugé nécessaire d'ouvrir le débat sur l'étendue du champ du secret de la défense nationale, notamment en ce qui concerne les marchés de l'armement. A l'article 2 (renforcement de la répression des faits de corruption d'agents publics étrangers relevant d'une organisation internationale publique), la commission a donné un avis défavorable aux amendements n°s 1 à 4 des mêmes auteurs tendant à étendre le champ d'application du trafic d'influence aux agents publics...
A l'article 6 (pouvoirs d'investigation), la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 70, présenté par M. Charles Gautier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant à supprimer les restrictions appliquées au pouvoir d'investigation du Contrôleur général sur le fondement du secret de certaines catégories d'information. M. Robert Badinter a souligné que le secret médical limiterait considérablement la portée du contrôle exercé, en particulier dans les établissements psychiatriques ou lorsque seraient en cause des violences dont les détenus seraient victimes. Dès lors que le Contrôleur général était tenu au secret professionnel, M. Robert Badinter a estimé souhaitable qu'il ...
Le dernier alinéa de l'article 6 est essentiel. Il vise les cas où le secret peut être opposé aux investigations du contrôleur général. Je le rappelle, selon l'article 20, paragraphe b, du protocole facultatif, les États parties s'engagent à accorder à leur contrôleur général « l'accès à tous les renseignements relatifs au traitement des personnes privées de liberté et à leurs conditions de détention ». Cette disposition est aussi générale que possible et l'on pourrait ...
Cet amendement n° 70 nous amène à un moment important du débat. Que se passe-t-il ? Tout est fait pour réduire autant que possible les capacités d'investigation du contrôleur général. C'est à cela que nous assistons. On voit bien ce que chacun de ces tempéraments offrira dans la pratique. Dès qu'il est question du secret de la défense nationale, nous savons que, d'un seul coup, toute enquête gênante peut être arrêtée. La sûreté de l'État, tout au long de l'histoire en général et de l'histoire de notre justice en particulier, a été utilisée pour empêcher toute investigation.
On nous dit que le secret de l'instruction sera opposable. Il suffit dès lors qu'une enquête soit déclenchée à propos des violences que j'évoquais tout à l'heure sur un détenu, entre détenus, ou entre détenus et surveillants, pour qu'aussitôt le contrôleur ne puisse plus être informé. Quant au secret médical, nous savons ce qu'il faut en penser !
Alors, de deux choses l'une : ou l'on veut un contrôleur général qui, lié par l'obligation de confidentialité, tenu par le secret, a accès à toutes les informations, ou l'on n'en veut pas, mais on n'essaye pas, comme ici, de limiter par tous les moyens les pouvoirs d'un organe de contrôle pour mieux se dérober à ce qui est pour nous une obligation internationale. Je ne crois pas que ce soit la bonne voie et c'est la raison pour laquelle nous maintenons l'amendement n° 70 en espérant que nous serons suivis.
Sauf que le rapport ne mentionnait ni le secret de la défense nationale ni la sûreté de l'État !