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Interventions sur "succession" de Robert Badinter


12 interventions trouvées.

...able à l'époque !- que le régime juridique du PACS n'était pas bon, et nous étions tous d'accord pour considérer qu'il fallait absolument l'améliorer. Nous attendions donc qu'un projet de loi spécifique, reprenant la question dans son ensemble, soit déposé. Au lieu de quoi, on a « bricolé » un texte en ajoutant ainsi un nouveau problème, le PACS, au dossier déjà chargé de la réforme du droit des successions. Cette solution a été jugée plus facile et, peut-être, politiquement plus commode ou plus habile. Nous sommes obligés, pour améliorer la situation des pacsés, de procéder point par point. Notre amendement vise donc une situation particulière et ne tend pas à rendre identiques les droits du pacsé et ceux du conjoint survivant : il a pour objet d'étendre au partenaire survivant lié par un PACS l'...

Un des traits fondamentaux du rapport est de constituer une opération de partage, c'est-à-dire de se réaliser dans le partage entre copartageants, d'où la règle posée par l'article 843 du code civil et maintenue par ce projet de réforme : « Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ces cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ... ». Cette règle est en parfaite cohérence avec l'article 785 du code civil, repris dans la rédaction de l'article 805 prévue à l'article 1er du projet de loi : « L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier ». La suite logique figure à l'article 845 du code c...

D'où l'exigence d'équité, qui s'impose dans toute procédure de règlement collectif organisé. En l'occurrence, il s'agit d'un actif de succession face à un passif à régler au profit des créanciers. La procédure normale, la seule dont je demande l'application, est non pas celle du paiement à celui qui aura gagné la course, les autres étant payés ou non, mais celle consistant à produire la créance dans le délai retenu et à répartir le paiement au marc l'euro. On verra ensuite ce que l'on fait de l'éventuel actif restant au regard du créanci...

Nous voici parvenus à l'un des points les plus intéressants, probablement même le plus novateur des dispositions qui nous sont soumises, à savoir l'introduction, dans le droit français des successions, de principes qui lui sont complètement étrangers, à la faveur de la création de ce que l'on appelle le « mandat posthume ». Je me suis déjà exprimé sur ce sujet, mais permettez-moi d'y revenir. Prenons le cas d'un chef d'entreprise qui gère sa propre affaire depuis très longtemps. Afin que sa volonté puisse continuer à s'exercer après son décès, il peut choisir un mandataire en qui il a confi...

...ction des affaires civiles et du sceau s'est investie - qui trouve aujourd'hui son aboutissement. En l'état, nous avons pu le constater, ce texte ne soulèvera pas de passions politiques, même si les discussions techniques ne sont pas sans passion. La matière ne se prête pas, à mon sens, à un affrontement politique ; je laisse de côté les questions qui ont été greffées sur la réforme du droit des successions et des libéralités en tant que telle. La stabilité extraordinaire de notre droit dans le domaine qui nous occupe a été soulignée. Ainsi, je ne puis m'empêcher de relever que les trois quarts des dispositions concernant les libéralités actuellement en vigueur figuraient déjà dans le code civil de 1804. C'est d'ailleurs peut-être l'un des paradoxes de notre nation que, depuis deux siècles, nous a...

De tels cas surviendront nécessairement, puisqu'un héritier peut être désigné mandataire post mortem. Les autres héritiers, aînés, cadets ou benjamins, en concevront de l'amertume, et on verra ce qui en résultera. Par ailleurs, si le mandataire post mortem choisi est un tiers à la succession - je prendrai ici, à dessein, le cas où le patrimoine comprend une entreprise -, cela signifie que le de cujus, dont je doute qu'il soit un jeune entrepreneur, entend faire prévaloir au-delà de sa mort, par le mandat qu'il donne, par exemple, au directeur général, sa vision de la conduite de l'entreprise. Les héritiers, s'ils ont des vues différentes sur la façon dont l'entreprise doit êtr...

...post mortem. Le texte proposé pour l'article 812-4 du code civil prévoit une liste des événements par lesquels le mandat prend fin. Nous proposons au Sénat d'ajouter deux cas - la décision unanime des héritiers et la désignation d'un mandataire par convention dans les conditions prévues par l'article 813 - afin que, d'un commun accord, les héritiers puissent confier l'administration de la succession à l'un d'entre eux ou à un tiers. Le mandat conventionnel se substituerait alors au mandat à effet posthume. Cela vaut beaucoup mieux que d'avoir un litige entre héritiers ou un litige des héritiers qu'arbitrera le tribunal au regard d'un tiers. Je rappelle que c'est un mandat post mortem, c'est-à-dire qu'en droit français il ne devrait pas exister. Si ceux qui sont propriétaires des bien...

...que préconisaient nos collègues Jean-Jacques Hyest et Nicolas About, laquelle avait le mérite d'être logique. La sanction du silence par la renonciation semble plus conforme à la règle énoncée au texte proposé pour l'article 781, alinéa 2, du projet de loi et, plus généralement, à la règle selon laquelle le silence ne vaut pas acceptation en droit privé. Si l'héritier se tait, c'est parce que la succession est présumée ne pas l'intéresser, ce qui signifie qu'il y renonce.

L'Assemblée nationale a complété la liste des actes qui peuvent être accomplis par l'héritier sans entraîner une acceptation tacite de succession. Il est important que ces actes soient précisés parce que l'acceptation de la succession emporte de graves conséquences. Or on est frappé par le caractère vague du texte adopté par l'Assemblée nationale : si je n'ai rien à redire sur le renouvellement des baux, je ne vois pas comment « la mise en oeuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon ...

Il s'agit de prévoir la déchéance de l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net. Le projet de loi initial prévoyait cette déchéance à défaut du dépôt de l'inventaire dans le délai d'un mois. Ce délai a ensuite été porté à deux mois, mais il nous paraît encore trop court et nous souhaitons qu'il soit fixé à quatre mois. Je vous rappelle que l'établissement de l'inventaire exige de s'adresser aux banques, aux commissaires-priseurs, aux experts-com...

...es. Je le ramènerai à une réalité qu'il connaît aussi bien que moi. Dans un tel cas, grâce à la fixation d'un délai supplémentaire, sans un éventuel recours au juge, la situation des tribunaux, toujours encombrés par des contestations inutiles, sera améliorée. Vous savez aussi bien que moi que, pendant la période d'inaction initiale, l'héritier n'aura rien fait. Après sommation, s'il accepte la succession, il devra réunir les documents nécessaires. Ne croyez pas que les banques ou les commissaires-priseurs sont à sa disposition, sans oublier les périodes de vacances ! Il est préférable de prévoir un délai supplémentaire plutôt que d'avoir recours au juge pour obtenir une prorogation. Il n'y a, croyez-le bien, aucune arrière-pensée dans cette affaire, qui ne mérite pas plus que ces considérations....

S'agissant du mandat à effet posthume, M. Robert Badinter a déploré ce qu'il a considéré comme un emprunt au droit anglo-saxon et une atteinte aux principes de la saisine immédiate de l'héritier, de la réserve et à l'interdiction des mandats post mortem. Il a estimé que ce dispositif reviendrait à permettre au défunt de « gérer la succession depuis son cercueil » et à mettre sous tutelle les héritiers. Il a jugé que le droit en vigueur, en permettant la nomination d'un administrateur pour une entreprise civile, permettait déjà de répondre à l'objectif d'une meilleure gestion des biens. ayant estimé inacceptable de mettre une entreprise en tutelle pendant des années et d'empêcher ainsi les héritiers de la vendre, le rapporteur a rapp...