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...collectivités territoriales des outils pour réguler la création de surfaces nouvelles. Or je constate que l’amendement n° 287 rectifié ter relève d’une philosophie substantiellement différente : il permettrait le regroupement, sans autorisation d’exploitation commerciale, de surfaces de vente de magasins voisins, de nature différente mais à vocation commerciale, pouvant aller jusqu’à 2 500 mètres carrés.
M. Longuet a évoqué la vente de motocycles, mais un artisan peut, lui aussi, vendre ses produits. Dès lors, il occupe également une surface commerciale. Par cet amendement, on peut légitimer l’implantation d’une enseigne de hard discount, qui, en achetant des surfaces voisines, pourrait n’en faire qu’une seule sur une surface de 2 500 mètres carrés. Monsieur Houel, autant nous vous avons suivi hier, autant nous craignons que cet amendement n’aille à l’encontre de ce que souhaitent ses auteurs. C’est pourquoi nous voterons contre. Nous connaissons l’ingéniosité des investisseurs, notamment des enseignes de hard discount, en matière commerciale : ils chercheront à regrouper de petites surfaces commerciales, voire quelquefois des bout...
... savoir qu’à l’heure actuelle toutes les communes n’ont pas encore mis en place le DPU classique ! Supposons néanmoins que ce DPU soit institué. Il faudra ensuite, et ce ne sera pas la moindre des difficultés, que les maires trouvent l’argent pour être en mesure de préempter effectivement des terrains qui seraient visés par des implantations commerciales d’une surface comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés. Je vous laisse imaginer la situation ! Si, après une première préemption par la commune, l’investisseur commercial, très motivé, jette son dévolu sur un autre terrain, qu’adviendra-t-il ? La commune devra-t-elle préempter un deuxième terrain, puis, pourquoi pas, un troisième, voire un quatrième ? Avec quels fonds le fera-t-elle ? Et si d’aventure la commune voisine n’a pas institué de DPU en ma...
À l’origine, il y avait une idée : augmenter le seuil des surfaces commerciales soumises à autorisation d’exploitation en le portant de 300 à 1 000 mètres carrés. Elle tombait bien, car, en juillet 2005, la France avait été mise en demeure de revoir la partie économique de son système d’implantations commerciales. Une commission avait travaillé. Elle avait formulé des propositions. L’occasion était donc belle pour le Gouvernement de profiter de cette réforme attendue du cadre législatif pour faire passer son projet de dérégulation. Malheureusement, tout ...
...e idée qui n’est pas forcément mauvaise. Le droit de préemption prévu aux articles L. 213 et suivants du code de l’urbanisme permet aux communes d’acheter des terrains. Très encadré par la loi mais aussi par la jurisprudence, ce droit de préemption est un outil de mise en œuvre du projet urbain, dans la limite du respect du droit de propriété. En échange de l’augmentation du seuil de 300 à 1000 mètres carrés, vous avez vendu aux députés un système qui devait permettre aux élus locaux de limiter leur perte de contrôle sur les implantations commerciales. D’un côté, vous libéralisez, de l’autre, vous nous proposez un outil temporaire supposé aider les maires à maîtriser les implantations. De fait, un droit de préemption sonne comme un moyen facile d’entraver la libre installation des entreprises, mais ...
S’agissant du projet de loi qui nous réunit ce soir, les élus et les médias se sont focalisés sur la question du relèvement du seuil de déclenchement de l’autorisation préalable qui serait imposé aux grandes surfaces pour toute nouvelle implantation ou extension. Celui-ci passerait de 300 mètres carrés actuellement à 1 000 mètres carrés. On comprend aisément que, sous le prétexte de favoriser la concurrence, cette nouvelle disposition est en fait un cadeau aux hard discounters, très à l’aise sur ce type de surfaces. Signes de l’intérêt du bicamérisme, la navette a permis de mettre au jour une inquiétude croissante chez nos grands distributeurs nationaux, pourtant en position de quasi-...
...atibles avec ces orientations. En décembre 2005, le Conseil d’État a d’ailleurs annulé une décision de la Commission nationale d’équipement commercial qui n’était pas compatible avec le SCOT de l’agglomération grenobloise. Elle autorisait, dans une zone fortement urbanisée de cette agglomération, l’extension d’un supermarché et de la galerie marchande attenante, respectivement à hauteur de 2 510 mètres carrés et de 1 064 mètres carrés, soit un doublement de la surface du supermarché et une augmentation de plus de 600 % de celle de la galerie marchande. Cette décision allait bien au-delà de l’objectif de maîtrise de l’offre commerciale existant dans l’agglomération, et méconnaissait l’orientation prioritaire visant au renforcement des secteurs extérieurs à l’agglomération fixée par les élus locaux. Ou...
...rtementaux d’équipement commercial accomplissent, comme leur nom l’indique, un travail qui consiste, sous l’autorité du préfet, à dresser un état des lieux du commerce à l’échelon départemental. Ils constituent ainsi une source d’informations très précieuse pour les collectivités locales : c’est notamment à partir de ces documents fournis par les préfectures que nous savons précisément combien de mètres carrés sont disponibles, secteur par secteur, territoire par territoire, filière par filière, ce qui nous permet d’analyser les demandes nouvelles d’implantation sur le territoire départemental. Je conteste l’idée que les ODEC ne soient plus intéressants parce qu’il n’y aurait plus de schéma départemental. En effet, si, d’aventure, nous supprimions aussi les ODEC, de deux choses l’une, monsieur le sec...
...tation. En cela, nous rejoignons la position exprimée par Mme le rapporteur. Nous souhaitons que, dans le cadre du schéma général, soient délimités les secteurs, notamment de centre-ville, où les implantations commerciales ne sont pas réglementées par le schéma de cohérence territoriale. Le SCOT pourra, ensuite, définir les secteurs où les implantations commerciales d’une taille supérieure à 500 mètres carrés ne sont pas autorisées et, enfin, les secteurs où celles-ci seront autorisées, sous réserve du respect des conditions qu’il a fixées, notamment en ce qui concerne l’existence de transports collectifs et le respect de normes environnementales. S’ils le souhaitent, les élus pourront définir des normes de qualité urbaine et paysagère. Avec cette solution, les exigences de Bruxelles sont satisfaites...
L’amendement n° 147 de la commission, au demeurant intéressant, prévoit la possibilité d’élaborer des SCOT. Mais comment seront traités les territoires qui en seront dépourvus ? Le seuil des 1 000 mètres carrés s’appliquera-t-il ? C’est un élément déterminant ! Par conséquent, je maintiens ma demande de suspension de séance.
Quelle règle de droit commun appliquera-t-on ? S’agira-t-il de la règle adoptée à l’Assemblée nationale, c’est-à-dire le relèvement du seuil à 1 000 mètres carrés dans les grandes villes ? Je ne parle pas des territoires de taille moyenne auxquels faisait référence M. Houel. Si l’on rend obligatoire l’intégration d’un document d’aménagement commercial dans les SCOT, on s’assure que l’on répond finalement à tout le monde et cela va dans le bon sens. Mais si on ne se saisit pas de cet outil, on aura légiféré pour pas grand-chose ce soir. Je maintiens donc ...
...imons que cet amendement présente des faiblesses, même s’il est intéressant, puisqu’il tend à redonner aux élus locaux la capacité de maîtriser les installations commerciales, mais à la double condition d’être doté d’un SCOT et d’y avoir intégré un volet commercial. Or ces conditions ne sont pas obligatoires. Dès lors, comment les nouvelles installations commerciales d’une surface de plus de 300 mètres carrés feront-elles pour s’implanter sur les territoires qui ne sont pas couverts par un SCOT ou sur ceux qui n’auront pas intégré un document d’aménagement commercial ? La question reste entière. Par ailleurs, cet amendement prévoit que la délimitation des zones d’aménagement commercial ne peut reposer sur l’analyse de l’offre commerciale existante, ni sur une mesure de l’impact sur cette dernière de ...
Dès lors que le détenteur investit et qu’il respecte les règles d’urbanisme, vous ne pouvez pas vous opposer à la signature du permis de construire au seul motif de ce qu’il y a dans le bâtiment. En revanche, je ne suis pas du tout convaincu par la réponse du Gouvernement, à savoir qu’un projet de 1 000 mètres carrés dans une agglomération importante équivaut à un commerce de proximité. Je peux vous assurer que quatre ou cinq projets de cette dimension les uns à côté des autres constitueront bien une zone commerciale !