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L'amendement n°14 limite dans le temps les effets de l'amnistie, qui ne s'étendrait qu'aux faits commis entre le 1er septembre 2008, c'est-à-dire le début de la crise de grande ampleur, et le 6 mai 2012.
Une loi d'amnistie est une loi d'apaisement. Certes, la crise n'a pas commencé le 1er septembre 2008. Mais les mouvements sociaux auxquels elle a donné lieu, si, et ils ont été frappés par la politique pénale répressive du quinquennat précédent.
L'amendement n°18 supprime l'exclusion des électeurs du collège des employeurs du conseil des prud'hommes du bénéfice de l'amnistie. C'est un reste du passé, qui a subsisté...
L'amendement n°19 rectifié exclut du champ de l'amnistie des infractions spécifiques : la destruction volontaire de biens au détriment de la recherche scientifique, l'escroquerie, les infractions commises en état de récidive légale - songeons aux efforts déployés par la garde des sceaux pour lutter contre la récidive.
L'amendement n°21, dans la continuité des précédents, exclut de l'amnistie les faits de violence, y compris pour la réintégration dans l'établissement.
Une sanction est prévue contre quiconque mentionne des faits effacés par une amnistie. L'amendement n°23 rectifié vise à limiter cette sanction aux seules personnes directement concernées par l'amnistie et à celles en ayant connaissance de par leur profession.
L'amendement n°25 limite l'amnistie pour soustraction à une demande de prélèvement biologique aux cas où les faits à l'origine de cette demande sont eux-mêmes amnistiés.
Elles sont exclues du champ de l'amnistie.
Pourquoi ne pas exclure de l'amnistie les atteintes aux personnes non dépositaires de l'autorité publique ? Les mouvements sociaux suscitent, en effet, des rixes et des violences entre collègues notamment. Le titre qui mentionne l'amnistie des faits commis « à l'occasion de » mouvements sociaux exclut-il bien les casseurs du champ de l'amnistie ? De même la notion d'activités revendicatives ou syndicales implique l'idée d'une activi...