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Je profiterai de la discussion de cet article pour aborder une problématique malheureusement absente de votre projet de loi, monsieur le ministre d’État – une de plus. Je veux parler de la formation linguistique du demandeur d’asile. Nous le savons, l’apprentissage du français est un vecteur essentiel d’autonomie pour le demandeur d’asile. La langue constitue une barrière ; elle rend les demandeurs d’asile dépendants des structures et des intervenants sociaux qui les accueillent. Au-delà des cours de français stricto sensu, la formation linguistique peut passer par des ateliers culturels, par exemple du théâtre, par ...
Monsieur le ministre d’État, vous avez évoqué la nécessité de pouvoir déterminer, en dehors du territoire français, qui est migrant économique et qui est réfugié, demandeur d’asile politique. Sauf que la procédure OFPRA permet justement de le savoir ! Ce n’est donc pas en amont de celle-ci qu’une telle distinction doit se faire. Mes collègues Marie-Pierre de la Gontrie, Jean-Yves Leconte et Jacques Bigot l’ont très bien montré, le règlement de Dublin prévoit déjà l’hypothèse d’un dispositif tel que celui que nous proposons dans l’amendement. Comme, a priori, mieux v...
Cet amendement vise à assurer au demandeur faisant l’objet d’une procédure « Dublin » qu’il sera informé de ses droits et obligations dans une langue qu’il comprend. Le dernier alinéa de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé : « Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours, ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu...
Cet amendement vise à rétablir à quinze jours le délai de contestation devant le juge administratif d’une décision de transfert vers un autre État membre de l’Union européenne d’un étranger faisant l’objet d’une procédure Dublin. La réduction de ce délai à sept jours, opérée par le Sénat en première lecture de la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 permettant une bonne application du régime d’asile européen, est sans fondement.