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Interventions sur "couverture" d'Yves Daudigny


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L’article 21 est à la convergence de trois sujets. Le premier sujet est un fait : c’est la généralisation, à compter du 1er janvier 2016, en application de l’article 1er de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, de la couverture complémentaire santé pour l’ensemble des salariés, dispositif satisfaisant, mais qui laisse de côté ceux qui n’ont pas encore travaillé, ceux qui ne travaillent plus et ceux qui sont en situation de recherche d’emploi. Le deuxième sujet est une réalité souvent douloureuse : celle des personnes âgées à la recherche d’une complémentaire santé. Au-delà de soixante-cinq ans, la plupart d’entre elles...

L’article 22 a pour objet de faciliter l’accès à une complémentaire santé pour les salariés en contrat à durée déterminée de très courte durée ou avec une très faible quotité horaire, ainsi que pour ceux qui travaillent pour le compte de plusieurs employeurs. Il prévoit donc, par dérogation à la généralisation de la couverture santé complémentaire collective prévue par l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, les conditions dans lesquelles ces salariés peuvent être dispensés de l’affiliation au contrat collectif obligatoire. Ceux-ci bénéficieront, dans ce cas, à leur demande et pour des raisons évidentes d’égalité de traitement, d’une somme de leur employeur équivalente à celle que ce dernier aurait con...

Cet amendement a pour objet de ne pas ouvrir la dérogation prévue aux alinéas 15 à 20 de l’article 22 pour les salariés en contrat court lorsqu’un accord de branche prévoit une couverture complémentaire collective et obligatoire et de faire dans ce cas primer l’accord. Plusieurs branches, dont les salariés sont essentiellement employés à durée déterminée, à très courte durée ou ont de multiples employeurs, ont passé de tels accords. Ces secteurs couvrent un grand nombre de salariés des professions de la propreté, des artistes et techniciens du spectacle, ou encore des journaliste...

...rat de travail, l’assujettissement des contrats collectifs d’entreprise aux conditions applicables aux contrats dits responsables et solidaires. À titre de clarification, compte tenu des difficultés d’articulation entre la généralisation de la complémentaire santé collective et les spécificités du régime local d’Alsace-Moselle, il est également prévu que seront définies des « adaptations » de la couverture des salariés relevant de ce régime. Enfin, il convenait de clarifier une contradiction inscrite dans l’accord interprofessionnel, concernant la désignation de l’organisme complémentaire. Les partenaires sociaux ont laissé à la fois subsister, dans un même paragraphe, la mention du libre choix de l’entreprise et celle de la possibilité de recommander aux entreprises de s’adresser à un ou plusieur...