Les interventions de Paul Girod sur ce dossier

4 amendements trouvés

14/12/2004 — Amendement N° II-96 3ème rectif. au texte N° 20042005-073 - Après l'article 70 quater (Adopté)
MM. Masson, Goujon, Adnot, Baudot, Besse, Béteille, J. Blanc, Mme Brisepierre, MM. Cléach, Cointat, Deneux, Mme Desma...

Après l'article 70 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé : Le Gouvernement présentera dans le délai de six mois un rapport sur les conditions dans lesquelles, après consultation de la Commission européenne, pourrait être autorisée la déduction de la TVA ayant grevé l'acquisition de véhicules affectés exclusivement aux activités d...

13/12/2004 — Amendement N° II-5 3ème rectif. au texte N° 20042005-073 - Après l'article 69 quinquies (Tombe)
MM. Masson, Goujon, Longuet, Adnot, Balarello, Barraux, Baudot, Besse, Béteille, J. Blanc, Mme Bout, M. J. Boyer, Mme...

Après l'article 69 quinquies , insérer un article additionnel ainsi rédigé : I - Après l'article 273 septies A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé : « Art. … – A compter d'une date fixée par décret après consultation de la Commission de l'Union européenne, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, impo...

30/11/2004 — Amendement N° I-67 3ème rectif. au texte N° 20042005-073 - Avant l'article 29 (Rejeté)
MM. Pintat, Girod, Rispat, Adnot, J. Blanc, Saugey, Cornu, Doligé, César, Murat, Valade

Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. Après le e) du 1° du III de l'article 29 de la loi de finances n° 2002-1575 pour 2003, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « f) A compter de 2004, lorsque le produit de taxe professionnelle correspondant à un établissement de France Telecom diminue par rapport à celui...

26/11/2004 — Amendement N° I-71 rectifié au texte N° 20042005-073 - Après l'article 26 (Retiré)
MM. Alduy, Lardeux, Mortemousque, Bernardet, Girod, Pépin, Leroy, César

Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé : L'article 575 G du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 575 G - Les tabacs manufacturés ne peuvent circuler, après leur vente au détail, par quantité supérieure à 200 unités pour les cigarettes, 100 unités pour les cigarillos, 50 unités pour les cigares, 250 gramme...