M. Jean-Patrick Courtois rappelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la question écrite N° 19109 du 11 août 2005 intitulée « situation juridique des commerces implantés sur le domaine public hospitalier ».
Le ministre de la santé et des solidarités est interrogé sur la qualification des contrats qui lient les établissements publics de santé aux sociétés commerciales, le droit de ces sociétés à une indemnité d'éviction en cas de non-renouvellement de ces contrats, sur la possibilité de construire des locaux sur des terrains déclassés en domaine privé, et sur les mesures qu'entend prendre le Gouvernement pour répondre à ces questions. Sur la première question, le code du domaine de l'Etat permet la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat pour l'exercice d'une activité autorisée par ce titre. Il résulte des dispositions de l'article L. 34-2 du code du domaine de l'Etat que l'activité peut être de nature commerciale. Il convient de signaler que ces dispositions ne peuvent s'appliquer qu'au domaine public de l'Etat et à celui des établissements publics nationaux. Or il n'existe que trois établissements publics de santé nationaux. Ces dispositions ne peuvent donc pas s'appliquer aux établissements publics de santé rattachés à des collectivités territoriales qui sont les plus nombreux. Les dispositions du II de l'article L. 145-2 du code du commerce s'oppose à ce que les contrats qui lient les EPS aux sociétés commerciales soient qualifiés de baux commerciaux. En effet, aucune des dispositions de la section 1 du chapitre 4 du titre IV du livre Ier du code du commerce ne peut s'appliquer au cas exposé par l'intervenant. Sur la deuxième question, l'article L. 34-3 du code du domaine de l'Etat prévoit « en cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, le titulaire est indemnisé du préjudice direct, matériel et certain né de l'éviction anticipée. Les règles de détermination de l'indemnité peuvent être précisées dans le titre d'occupation ». Mais s'agissant de dispositions du code du domaine de l'Etat, contrairement à ce que propose l'établissement public de santé, elles ne sont applicables que si l'établissement public de santé concerné est national. Pour autant, si le juge avait à connaître d'une telle situation, en l'absence de dispositions, il se peut qu'il considère qu'il y a lieu d'indemniser l'entreprise concernée. Le projet de code de propriété des personnes publiques, en cours d'examen au Conseil d'Etat devrait apporter des réponses aux questions posées par l'occupation du domaine public par des personnes privées avec toutes les réserves qu'impose la protection du domaine public et la préservation des exigences du service public. Sur la troisième question, les règles de domanialité publique s'opposent à ce qu'un établissement public déclasse une partie d'immeuble affecté à l'hospitalisation pour permettre l'installation d'un commerce de fleurs, par exemple. Comme cela a été dit ci-dessus la solution pourrait être dans les nouvelles dispositions en cours d'élaboration pour l'occupation du domaine public pour la réalisation d'activité d'intérêt général en relation avec celles de la personne publique propriétaire.
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