M. Hervé Maurey rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question N° 21246 posée le 04/03/2021 sous le titre : « Réponse à la question n° 17793 », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
En leur qualité d'officier de police judiciaire qu'ils tiennent de l'article 16 du code de procédure pénale et de l'article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire et ses adjoints sont habilités, dans les limites territoriales de la commune et sous la direction du procureur de la République, à constater et verbaliser les infractions citées par le garde des Sceaux, ministre de la justice, dans sa réponse publiée le 25 février 2021 à la question écrite N° 17793. À cette fin, ils peuvent disposer d'un carnet à souches d'amendes forfaitaires afin de verbaliser eux-mêmes les contraventions susceptibles d'être sanctionnées par le système de l'amende forfaitaire. Le maire s'approvisionne en carnets de verbalisation auprès de l'imprimerie de son choix. Il n'appartient pas au Gouvernement de dresser une liste officielle des imprimeries en capacité d'y pourvoir. Les démarches à accomplir pour recevoir les carnets à souches d'amendes forfaitaires ainsi que les modalités d'encaissement des amendes sont décrites dans l'instruction du ministre de l'Intérieur du 3 mai 2002 relative à l'encaissement des amendes forfaitaires et des consignations émises par les agents de police municipale (NOR INTF0200121C), qui présente les modalités d'application de l'article L. 2212-5 du CGCT, dans les aspects relatifs à l'encaissement des amendes forfaitaires et des consignations émises par la police municipale.
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