425 interventions trouvées.
Je comprends vos explications, madame la corapporteur. Le compte rendu de nos débats au Journal officiel, fût-il électronique, permettra, je l’espère, d’établir une jurisprudence et de régler une partie des conflits entre distributeurs et fournisseurs. Par conséquent, je retire cet amendement.
...ibrer les relations entre les industriels et la grande distribution. Depuis plusieurs années, un processus de regroupement des centrales d’achat de la grande distribution est à l’œuvre en France, de sorte que, aujourd’hui, quatre centrales d’achat se partagent le marché au nom des grandes enseignes de la distribution. Cet oligopole déséquilibre fortement le rapport de force entre industriels et distributeurs. Depuis la loi Dutreil de 2005, les négociations commerciales doivent se dérouler entre le début du mois de novembre et la fin du mois de février de chaque année. Or, de plus en plus fréquemment, les distributeurs abusent du mécanisme dit de « compensation de marges » qui permet d’exiger des industriels qu’ils mettent la main au porte-monnaie en dehors de la période annuelle de négociation dès l...
...l’issue de la négociation commerciale, afin de fixer les engagements des parties. Cela serait, me semble-t-il, faire jouer au plan d’affaires un rôle qui n’est pas le sien. D’ailleurs, le contenu juridique de cette notion, qui vient du monde de la gestion et de l’économie, n’est pas précisément défini. Faire de ce plan un élément de la convention définissant les engagements entre fournisseurs et distributeurs, c’est introduire une grande insécurité juridique dans les relations commerciales, qui ont besoin d’un cadre clair. Au demeurant, ces amendements identiques me semblent déjà en grande partie satisfaits par le droit en vigueur. Aux termes de l’article L. 441-7 du code de commerce, la convention doit mentionner les obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et ...
...re des marchés agricoles à la spéculation financière, ce qui entraîne mécaniquement une forte volatilité des prix agricoles. Les stratégies de marge de la grande distribution continuent d’être appliquées sans vergogne. Les différentes dispositions adoptées depuis plusieurs années dans des lois de modernisation et de régulation économique n’ont pas arrangé la situation ; elles ont même permis aux distributeurs d’avoir les coudées franches. Faute de régulation, les producteurs subissent des prix d’achat très souvent inférieurs aux coûts de production. Pour la distribution, l’accroissement des importations vise à compresser toujours plus les prix d’achat aux producteurs. À l’autre bout de la chaîne, le ticket de caisse des consommateurs flambe. Face aux actionnaires de ces groupes dominateurs, il ne p...
...e seule catégorie de produits : les fruits et légumes frais. Jusqu’à présent, aucun arrêté interministériel conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’économie n’est intervenu. Pourtant, nous avons connu quelques crises dans le secteur concerné. Il apparaît que le coefficient multiplicateur n’est pas le meilleur outil de protection des producteurs. Il garantit bien plus la marge du distributeur que le revenu du producteur. Rien n’interdit d’acheter à l’étranger : pour maintenir des prix bas aux consommateurs, les distributeurs pourront se fournir de manière privilégiée auprès d’acteurs économiques de l’agriculture ou du secteur agroalimentaire hors de France. Au final, l’adoption de cet amendement aurait pour effet d’instaurer un dispositif rigide de garantie de la marge des distribute...
...sent de marques commerciales valorisables, en rayon comme sur internet. Ce contournement est aujourd’hui rendu possible par la possibilité offerte par la loi de rémunérer des services de coopération commerciale ou des services ayant un objet distinct, sous réserve que ceux-ci soient prévus dans un contrat écrit portant sur la vente des produits par le fournisseur. Il apparaît ainsi que certains distributeurs ont pu imposer par ce biais la rémunération de services fictifs ou disproportionnés, imposés sans négociation lors de la signature des contrats-cadres annuels. À l’heure où ces contrats se négocient, ces contournements à la règle des « 3R nets », c’est-à-dire remises, rabais, ristournes, déstabilisent le secteur des fruits et légumes au profit de la grande distribution. Notre amendement vise do...
Cet amendement tend à interdire les conventions de coopération commerciale entre distributeurs et fournisseurs, sauf s’il existe un accord interprofessionnel les encadrant. Or il y a déjà un dispositif permettant de sanctionner la fausse coopération commerciale, notamment dans les cas où la rémunération du distributeur est disproportionnée par rapport au service réellement rendu. Le 1° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce interdit une telle pratique. La victime peut saisir les...
Le seuil de revente à perte devait empêcher un commerçant de revendre un produit en dessous d’un prix raisonnable, c’est-à-dire en perdant de l’argent. La loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a permis aux distributeurs de réintégrer dans le calcul de ce seuil l’ensemble des avantages consentis aux fournisseurs en matière de vente. Cette dérégulation du seuil de revente à perte a marqué le début d’une communication agressive sur les prix, et uniquement sur les prix. Dans cette démarche, il faut faire baisser le seuil de revente à perte toujours plus bas, en y intégrant d’abord le maximum d’avantages financiers...
Les PME étant, nous le constatons, les victimes de la guerre à laquelle se livrent les distributeurs sur le prix des produits d’appel, nous proposons de majorer de 15 % le seuil de revente à perte de l’ensemble des produits, afin qu’aucun ne soit vendu au seuil de revente à perte tel que calculé aujourd’hui. Ainsi, le rattrapage de marges cessera.
Depuis quelques mois, les concentrations des distributeurs se sont accélérées ; aujourd’hui, 93 % de la puissance d’achat repose entre les mains de quatre centrales, dont dépendent des milliers de fournisseurs, qu’il s’agisse de multinationales, de PME ou de TPE. Le balancier est désormais bloqué et penche en faveur de la distribution. La dépendance économique est devenue la situation de fait. Je ne connais pas une entreprise qui, quelle que soit sa ta...
En supprimant du texte de l’article L. 442-6 du code de commerce le terme « abusivement », le législateur condamnerait toute pratique visant à modifier un contrat ou un prix convenu à l’issue d’une négociation commerciale en vue de maintenir la rentabilité du distributeur, seul maître de la variable d’ajustement que constitue le prix de vente au consommateur.
...urs de l’aluminium, de l’acier ou du cuivre. Par ailleurs, ces entreprises subissent de plein fouet la variation de la parité entre l’euro et le dollar, leurs achats de matières premières étant majoritairement libellés en dollar. Ainsi, depuis le mois de juillet 2014, leurs coûts de revient ont augmenté de plus de 25 %. Toutefois, les prix des produits vendus par les industriels à leurs clients distributeurs sont fixés en pratique une fois par an. Les industriels sont donc dans l’impossibilité de répercuter ces différentes fluctuations dans le prix de vente de leurs produits et se retrouvent même dans l’incapacité d’anticiper ces difficultés, les clauses de révision du prix convenu en cas de variation du cours des matières premières ou de la parité monétaire n’étant quasiment jamais mises en œuvre d...
...nombreuses reprises dans l’année, et pour de nombreuses devises. L’obligation de renégocier risque donc de se transformer en renégociation permanente des prix. De plus, il semble préférable, pour les productions susceptibles d’être affectées par des variations de change, de prévoir des clauses contractuelles d’adaptation du prix de vente ou de disposer de clauses de revoyure entre fournisseur et distributeur introduites volontairement dans les contrats sans que la loi y oblige. Enfin, il existe aussi des instruments de couverture contre les risques de change. Certes, ce sont des instruments financiers coûteux, mais qui peuvent néanmoins protéger les producteurs des variations trop importantes. Là encore, l’avis de la commission est défavorable. Enfin, alors que l’article L. 441-8 du code de commer...
Cet amendement vise à rétablir l’article 10 D, relatif aux sanctions en cas de pratiques commerciales abusives, notamment dans les relations entre industriels et distributeurs. Notre collègue en a déjà présenté les motivations. Aujourd'hui, les distributeurs exercent une forte pression sur les industriels, suite à l’accord de la fin du mois de février. Il y a des pratiques abusives. Le montant maximum de l’amende demandée par le ministère public ne peut pas excéder les 2 millions d’euros, ce qui est très peu pour ce type de pratiques. Jusqu’à présent, aucune sanctio...
Je faisais partie de la commission des affaires économiques du Sénat lors de l’examen du texte sur les marges. Nous étions convaincus qu’il fallait agir, les industriels étant asphyxiés par les grands distributeurs. Comme nous l’avons vu, il existe neuf grands distributeurs, dont quatre se regroupent. Il reste donc cinq centrales d’achat, ce qui est très limité. La loi impose que les négociations se terminent le 28 février, afin de préserver la stabilité des entreprises. Moi, j’aime l’entreprise ! J’aime l’entreprise qui voit clair, qui paie bien ses salariés, qui ne les met pas en situation de stress per...
Si les industriels s’organisent pour engager un procès, il faut que cela ait un sens. S’il ne s’agit que d’un petit coup d’épingle pour les distributeurs, le procès achevé, ils se passeront le mot, et ceux qui auront osé briser la loi du silence ne pourront plus vendre leurs produits. Il faut donc témoigner d’une réelle volonté politique. La proposition de M. le ministre me semble justifiée. Le montant de l’amende n’atteint jamais le plafond de 2 millions d’euros, atteignant au maximum 300 000 euros. Le taux de 5 % du chiffre d’affaires est un m...
...avancées figure une redéfinition de l’abus de dépendance économique. L’article L. 420-2 du code de commerce interdit à tout acteur économique d’abuser de la dépendance économique des autres protagonistes. Mais la jurisprudence est tellement stricte qu’il est quasi impossible de faire reconnaître la dépendance économique. Ainsi, même si un fournisseur écoule la moitié de sa production auprès d’un distributeur, on considèrera qu’il n’en est pas dépendant, puisqu’il a la faculté de trouver d’autres clients. Cette approche trop stricte fait fi de la réalité de la vie des affaires : il n’est pas si facile pour un agriculteur ou un industriel de remplacer un client par un autre pour écouler sa marchandise ! C’est pourquoi le 2° de l’amendement précise qu’il y a dépendance économique lorsque la rupture de...
On découvre avec 40 ans de retard les risques de la concentration dans la grande distribution. Nous comptions 120 distributeurs dans les années 1970. Il n'y a plus que quatre opérateurs majeurs aujourd'hui. On s'est préoccupé exclusivement du prix final payé par le consommateur et pas assez de la santé des industriels. Le risque est bien que l'agroalimentaire, fleuron de notre économie, devienne un secteur fragile voire en déclin. D'après les informations dont je dispose, 35 % des entreprises du secteur agroalimentaire s...
Vous avez auditionné beaucoup de fournisseurs. Ceux-ci ont-ils senti déjà cette année les conséquences du rapprochement des enseignes de grande distribution en termes d'achats ? Je vous interroge aussi sur les distributeurs qui se permettent d'effectuer des publicités comparatives, comme Leclerc qui prétend que ses magasins sont partout les moins chers. Une telle communication est-elle de la publicité mensongère ? Être moins cher passe pour certaines enseignes par une pression inacceptable sur les fournisseurs.
...onnant de 90 %, il me paraît important de bien comprendre à quoi il s'applique précisément. Il concerne les produits de grande consommation, mais n'inclut pas les produits frais. Donc toutes les discussions sur les relations entre agriculture et grande distribution sont hors-sujet par rapport à ce taux de concentration de 90 %. Concernant l'objectif de maintenir une concurrence intense entre les distributeurs, je crois que nous, législateurs, devons nous interroger à son propos. Le rôle de l'institution que vous présidez, elle a été créée pour cela, est de maintenir une concurrence qui se traduit pourtant aujourd'hui par une guerre des prix aux effets déflationnistes, qui met en difficulté à la fois les fournisseurs industriels et agricoles, mais aussi les distributeurs eux-mêmes. Sur la question de...