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Cet amendement vise à interdire une pratique trop fréquente des distributeurs, laquelle consiste à retenir de manière abusive sur les factures tout type de pénalités, telles que les retards de livraison ou la non-conformité des marchandises, sans avoir obtenu, au préalable, l'accord des fournisseurs. La Commission d'examen des pratiques commerciales a d'ailleurs fait état, dans son avis du mois d'avril 2004, du caractère abusif de cette pratique. Les dispositions en vig...
... une difficulté. En ce qui concerne les concessionnaires automobiles, je n'ai pas du tout compris pourquoi un concessionnaire Citroën pourrait se voir reprocher un accord de gamme parce qu'il aurait proposé à la vente par accident une Toyota ! Il me faudrait donc un peu plus d'explications pour comprendre la logique du raisonnement, monsieur le ministre. En ce qui concerne les opérateurs et les distributeurs de téléphonie mobile, la situation est simple. Certains distributeurs sont concessionnaires d'une marque. Ainsi les concessionnaires Telefónica ne vendent-ils que des produits certifiés Telefónica et fabriqués pour le compte de cet opérateur. D'autres vendent toutes les marques de téléphones portables. Les exemples que vous avez donnés, monsieur le ministre, pourraient par exception relever de ...
Le premier effet des accords de gamme est donc de tuer la concurrence. Le deuxième effet de ces accords est de tuer l'innovation ; les chiffres sont dans le rapport. L'innovation relève plus des PMI-PME - et l'exemple que vous avez donné tout à l'heure le démontre, monsieur le ministre, - que des grands distributeurs. En outre, troisième effet, monsieur le ministre, l'emploi est aussi dans les PMI-PME. Les grands distributeurs - on pourrait les citer - se comptent sur les doigts d'une main et sont tous des sociétés « OPAbles », qui peuvent donc, à tout moment, passer sous contrôle étranger. Les PMI-PME se comptent, elles, par centaines et représentent des milliers d'emplois français. Quant à l'argument eur...
Comprenons bien la rectification qui a été apportée à l'amendement n° 62. La commission avait initialement fixé la durée minimale du préavis en cas de rupture de la relation commerciale au double de celle résultant de l'application des dispositions de le II de l'article 32, ce qui faisait, en cas de rupture des relations commerciales entre un distributeur et un fournisseur au terme d'une coopération de deux ans, un préavis de quatre ans ! Aux termes de l'amendement n° 62 rectifié, cette durée est ramenée à un an. En revanche, si le préavis initial est de moins de six mois, la durée minimale de préavis sera alors du double. Une telle mesure assouplit donc le dispositif et correspond plus à la réalité.
...et de loi vise à considérer les accords de gamme comme étant de potentiels abus de position dominante, répréhensibles par le juge de la concurrence. Nous souscrivons à l'objectif du Gouvernement qui est de limiter ces pratiques constituant de véritables entorses à la libre concurrence, comme nous venons de le voir. En effet, les accords de gamme permettent à un fournisseur de faire une remise au distributeur s'il consent à acheter l'ensemble ou la majeure partie de ses produits. Ces pratiques favorisent essentiellement les fournisseurs les plus importants, ceux qui disposent effectivement d'une gamme de produits avec un produit phare. Cependant, la majeure partie des PME, qui ont aujourd'hui du mal à imposer leurs produits face aux géants de l'agroalimentaire, ne peuvent pas prétendre à ce type d'ac...