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...s. Aucune demande de délivrance ou de renouvellement de titre ne peut donc jamais être « manifestement infondée », même si elle ne correspond pas aux conditions légales dans lesquelles l’étranger se voit attribuer de plein droit une carte de séjour temporaire. Dans ces conditions, nous vous proposons de supprimer les termes « manifestement infondée » afin de limiter le pouvoir discrétionnaire de l’administration.
Cet amendement est de la même veine que ceux que nous avons défendus précédemment puisqu’il a pour objet de procéder à une transposition sincère de la directive Retour. L’article 7 de la directive envisage trois hypothèses dans lesquelles l’administration peut s’abstenir d’accorder l’aide au départ volontaire : s’il existe un délit de fuite ; si une demande de séjour régulier a été rejetée comme manifestement non fondée ou frauduleuse ; si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. Il convient donc de s’en tenir à ces dispositions.
Le texte proposé par l’article 23 pour le II de l’article L. 511-1 du CESEDA étend considérablement le nombre d’hypothèses dans lesquelles l’administration peut s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire. Les six hypothèses prévues aux alinéas 14 à 20, qui visent à transposer la notion de risque de fuite, ne correspondent ni au texte ni à l’esprit du paragraphe 4 de l’article 7 de la directive Retour. En effet, est d’abord assimilée à un risque de fuite l’absence de démarche en vue de la régularisation. Il s’agit là d’une interprétation ex...
Les amendements identiques n° 160 et 357 visent à supprimer la possibilité pour l’administration de prononcer une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Ce faisant, ils tendent à mettre l’administration dans l’impossibilité de prononcer une mesure d’éloignement semblable à l’actuel APRF, ce qui ne semble pas raisonnable. La directive Retour permet d’ailleurs expressément de prévoir l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ vol...
... non seulement erronée, mais aussi incomplète : la directive Retour exclut, sous certaines conditions, la possibilité de prononcer une interdiction de retour contre des personnes victimes de la traite des êtres humains ou qui ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités. Cette limitation n’est même pas reprise par le projet de loi. Et quand bien même l’administration abrogerait l’interdiction de retour, l’article ne prévoit pas l’annulation simultanée de l’inscription au fichier européen. Tous ces éléments justifient, selon nous, la suppression de ces alinéas.
Les alinéas 22 à 32 visent à transposer l’une des dispositions les plus graves de la directive Retour puisqu’il s’agit d’accorder à l’administration un pouvoir démesuré, en instituant un véritable bannissement des étrangers et une « double peine administrative ». L’autorité préfectorale va ensuite pouvoir assortir l’obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, qui s’étendra au surplus à tout le territoire Schengen, le signalement dans le système d’information Schengen étant prévu par le texte. ...
...angers, qui serait applicable à tout l’espace Schengen pendant une période maximale de cinq ans. Cette épée de Damoclès serait suspendue au-dessus de tous les étrangers ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement puisque, en dépit de l’extrême gravité de cette mesure, aucune catégorie d’étrangers ne serait explicitement protégée. L’article 23 se borne en effet à mentionner de manière floue que l’administration devrait notamment tenir compte de la durée de présence sur le territoire, de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France. Ce faisant, de nombreux étrangers qui ont pourtant vocation à séjourner sur le territoire français, comme des conjoints de Français ou de résidents en France, mais aussi des parents d’enfants français, en seraient bannis de manière discrétionnaire pour une durée all...
Lors de l’examen du projet de loi en commission, M. le rapporteur a ôté à la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français son caractère automatique. J’ai déjà souligné qu’il s’agissait d’un point positif. Cependant, il a maintenu la possibilité pour l’administration d’assortir une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. Vu que les alinéas 11 à 20 de l’article 23 donnent à l’administration la possibilité de prononcer un refus de délai de départ volontaire dans un nombre très important de situations, de nombreux migrants risquent de ...
...nt me semble équilibrée et entourée de garanties sérieuses, mais surtout transpose la directive Retour. D’abord, dans le cas où l’étranger a bénéficié d’un délai de départ volontaire et a obtempéré à la mesure d’éloignement, il pourra demander l’abrogation de l’interdiction de retour, abrogation qui sera alors la règle. Ensuite, dans tous les cas, l’interdiction de retour devra être motivée par l’administration au regard de la durée de la présence en France, de la nature et de l’ancienneté des liens avec notre pays, de l’existence de mesures d’éloignement antérieure et d’une éventuelle menace pour l’ordre public. Alors que, dans le texte de l’Assemblée nationale, tous ces éléments n’étaient pris en compte que pour déterminer la durée de l’interdiction de retour, dans le texte de la commission, ils devr...
...t en vingt ans ; le nombre de peines d’emprisonnement prononcées a augmenté de 26 % en quatre ans, passant de 252 000 à 317 000 ; le nombre de comparutions immédiates a évolué de la même manière ; enfin, on l’a dit, la capacité des prisons s’élevait au 1er novembre 2008 à 51 000 places pour 63 000 détenus, ce qui correspond à un taux d’occupation de 125 %. Je souhaite à mon tour rendre hommage à l’administration pénitentiaire et à son personnel, les gradés et les gardiens, qui doivent faire face à cette surpopulation, aux difficultés humaines et à la tension des rapports sociaux et humains qu’elles entraînent. Votre stratégie consiste donc, madame la garde des sceaux, à associer aménagements de peine et construction de nouvelles places de prison. Vous vous êtes récemment targuée d’avoir augmenté le nom...
La commission des lois préfère sa propre rédaction, en particulier celle de l’article 10 du projet de loi, qui dispose : « L’administration pénitentiaire garantit à tout détenu le respect de ses droits. » Estimant que cette disposition répond à la préoccupation de M. Anziani, la commission a émis un avis défavorable.
Je soutiens cet amendement. La réponse de Mme la garde des sceaux est tout à fait significative : elle reproche aux auteurs de l’amendement de vouloir empêcher l’administration pénitentiaire de sévir en cas d’infraction. Or, si une infraction est commise, c’est le juge qui doit être saisi ! Il s’agit sans doute d’une incompréhension. En tout cas, les deux raisonnements sont incompatibles. En effet, soit la personne détenue jouit des droits fondamentaux et, si elle se rend coupable d’une infraction, c’est au juge qu’il revient de statuer ; soit elle n’en jouit pas, et ...
Je suis quelque peu troublé par le raisonnement de M. le président de la commission des lois. C’est bien sur le plan des principes que nous nous situons ! Mme la garde des sceaux a exposé les contraintes pesant sur l’administration pénitentiaire. Mais j’attends du débat qui s’engage qu’il nous éclaire sur les raisons décisives qui nous conduisent à déroger aux règles européennes et à refuser d’intégrer celles-ci dans le projet de loi.
Chacun ici devrait approuver cet amendement de principe, qui tend à reprendre la règle pénitentiaire européenne 3, car celle-ci constitue une sorte de mode d’emploi à l’usage de l’administration pénitentiaire. De même qu’une loi fixe des normes, il me semble important qu’elle définisse également des façons de faire. Ce mode d’emploi est nécessaire pour changer véritablement la vie en prison.
...établissements pénitentiaires doivent être gérés dans un cadre éthique soulignant l’obligation de traiter tous les détenus avec humanité et respecter la dignité inhérente à tout être humain. » Nous reprenons ainsi la règle pénitentiaire européenne 72.1, qui s’adresse, dans notre esprit comme dans celui des autorités européennes, à tous les échelons du système pénitentiaire, depuis le directeur de l’administration pénitentiaire jusqu’au plus modeste surveillant. Néanmoins, l’article 1er dans sa totalité reste à notre sens tout aussi confus que l’article 1er de la loi du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire. L’article 1er, tel qu’il ressort des travaux de la commission, et à plus forte raison lorsqu’il s’agissait du texte du Gouvernement, énumère en vrac une multitude d’objectifs et de mi...
...e modifie la définition des missions du service public pénitentiaire qui résulte de la loi du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire. La rédaction retenue pour cet article se borne à énumérer, en les combinant, comme cela a été rappelé à l’instant, une multiplicité de fonctions prêtées à la peine – réinsertion, prévention de la récidive, sécurité publique –, de missions confiées à l’administration pénitentiaire – exécution des décisions pénales, insertion, probation, individualisation et aménagement des peines – et de principes de portée générale comme le « respect des intérêts de la société » et la prise en compte « des droits des détenus ». Une telle rédaction tend à accroître la confusion caractérisant les dispositions de la loi de 1987 et ne contribue certainement pas à éclaircir le se...
...ise à modifier l’article 1er sur deux points. Notre première modification concerne le champ des missions du service public pénitentiaire. Aux termes du projet de loi initial, le service public pénitentiaire « participe à la préparation et à l’exécution des décisions pénales et des mesures de détention ». La commission a supprimé les mots « à la préparation », au motif que « la responsabilité de l’administration pénitentiaire en matière de “préparation” des décisions pénales ne lui est pas apparue clairement : dans ce domaine, la responsabilité appartient au premier chef à l’autorité judiciaire ». Or une grande partie de l’activité des services pénitentiaires d’insertion et de probation, les SPIP, est constituée par la conduite d’enquêtes. Il peut s’agir d’enquêtes avant comparution dans le cadre des p...
Je défendrai en même temps l’amendement n° 4 rectifié, monsieur le président, qui vise également à instaurer dans le cadre des missions du service public pénitentiaire la mise en œuvre de programmes appropriés concernant les activités proposées aux détenus. On retrouve cette exigence dans plusieurs règles pénitentiaires européennes : la règle 25.1 prévoit que l’administration pénitentiaire met en œuvre des programmes d’activités équilibrés ; la règle 105.4 concerne la participation des détenus à un programme éducatif ; enfin, la règle 106.1 insiste sur la nécessité de mettre en place des programmes éducatifs systématiques. Mes amendements visent précisément à inscrire dans le projet de loi pénitentiaire le recours systématique à des programmes qui devront être approp...
La règle pénitentiaire européenne 72 souligne l’aspect éthique de l’administration pénitentiaire. En l’absence d’une éthique forte, une situation où un groupe se voit octroyer un pouvoir substantiel sur un autre peut aisément conduire à une situation abusive. Le respect de l’éthique ne doit pas seulement caractériser le comportement des membres du personnel pénitentiaire à l’égard des détenus. Les responsables des établissements pénitentiaires doivent faire preuve d’un grand ...
Cet amendement vise à rétablir la référence au rôle du service public pénitentiaire dans la préparation des décisions pénales, que la commission a souhaité supprimer, car il existe un risque de confusion entre les rôles respectifs du juge et de l’administration pénitentiaire. Pour autant, je rassure Mme Borvo Cohen-Seat : notre volonté n’est pas de supprimer toute référence à la notion de « préparation » dans le projet de loi, puisque nous avons tenu à préciser, à l’article 4 ter, que les personnels des services pénitentiaires d’insertion et de probation « sont chargés de préparer et d’exécuter les décisions de l’autorité judiciaire […] ». Nous...