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Concernant l'avis médical et la notion d'urgence en matière d'hospitalisation d'office, il me semble intéressant de se reporter aux recommandations professionnelles de la Haute autorité de santé, datant du mois d'avril 2005. En effet, si la Haute autorité de santé convient que le maire ou, à Paris, le commissaire de police peuvent ordonner en urgence des mesures provisoires, lesquelles, dans la pratique, prennent le plus...
Selon les termes présentés par l'article 21 pour le deuxième alinéa de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « lorsque l'avis médical précité ne peut être immédiatement obtenu, ou lorsque l'arrêté évoqué à l'alinéa précédent a été rendu mais ne peut être exécuté sur-le-champ, la personne en cause est retenue, le temps strictement nécessaire et justifié, dans une structure médicale adaptée. » Cet alinéa méritait, me semble-t-il, d'être lu ou relu, tant il résume à lui seul la teneur du projet de loi en matière d'hospitalisation...
Le projet de loi prévoit que, en cas de nécessité, le préfet peut se substituer au maire pour prononcer l'hospitalisation d'office. Le présent amendement a pour objet de préciser qu'il doit alors se prononcer dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour le maire, autrement dit par arrêté motivé, sur certificat médical ou, en cas d'urgence, sur avis médical, et, bien sûr, en respectant les conditions de trouble à l'ordre public et de nécessité de soins.
L'amendement n° 263 présenté par nos collègues du groupe socialiste vise à prévoir que l'hypothèse dans laquelle l'exigence d'un simple avis médical, et non d'un certificat médical, suffit pour permettre l'hospitalisation d'office vise un danger imminent, et non l'urgence. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement. Elle reconnaît que la notion de danger imminent paraît plus restrictive que celle d'urgence. Les dispositions relatives aux mesures provisoires que peut prendre actuellement le maire font toutefois référen...
...e la notion de « période d'observation » dont pourtant il se réclame. En effet, si cette notion est partagée par de nombreux professionnels, ses modalités sont loin de l'objectif de garantie pour les droits de la personne que l'article prétend défendre. Combiné à l'article 22, l'article 21 aboutit à instituer, sous prétexte d'observation urgente, une possibilité d'internement sans justification médicale pendant vingt-quatre heures. Si les modifications proposées étaient adoptées, l'article L. 3213-1 permettrait en effet au maire, pour retenir une personne en hospitalisation contre son gré « le temps strictement nécessaire », de se dispenser de tout certificat ou avis médical qui, notons-le, n'a même plus à être « circonstancié », notion qui devait pourtant caractériser l'urgence.
Sachant que, en tout état de cause, le premier certificat médical n'intervient pas avant la vingt-quatrième heure, on mesure l'étendue de l'arbitraire administratif auquel peuvent être soumises les personnes, alors même que, je vous le rappelle, l'exercice du droit de recours n'est pas assuré ! De plus, il faudra attendre soixante-douze heures pour que l'arrêté du maire prononçant l'internement d'office et dépourvu de justification médicale se trouve soumis au...
...es affaires sanitaires et sociales du département ». Encore une fois, la suppression de l'avis de la DDASS - qui semble être dans le collimateur du ministère de l'intérieur - en dit long sur le peu de cas accordé aux aspects sanitaires et sociaux. En conséquence, si notre interprétation est bonne, la décision in fine appartiendrait désormais à l'autorité préfectorale et non plus au corps médical. Cette rédaction est, une fois encore, emblématique du désintérêt du ministre d'État, pire de sa défiance à l'égard du secteur sanitaire, ce qui est évidemment problématique lorsqu'il est question des levées d'hospitalisations d'office. En outre, on peut s'interroger sur le choix de simples avis convergents et non plus de décisions conformes. En effet, dans le cadre décisionnel que lui octroie...
Notre amendement concerne la levée d'hospitalisation d'office. Il vise à remplacer le mot « avis » par les mots « certificats médicaux » afin d'offrir un cadre mieux défini à une procédure qui ne peut être purement administrative. Il nous semble en effet que lors d'une décision de sortie, un certificat médical garantit que les conditions de levée d'hospitalisation sont médicalement constatées, notamment que le patient a été au moins vu. Ce document répond aussi à un encadrement juridique précis - en l'occurrence l'article R. 4127-76 du code de la santé publique et l'article 76 du code de déontologie médicale. Rédigé par le praticien, le certificat engage sa responsabilité professionnelle, civile et pé...
...psychiatres requis avant la sortie de la personne qui a été hospitalisée d'office à la suite d'une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement fondée sur l'abolition de son discernement. Là encore, je pense qu'il y a confusion. La notion d'avis est bien sûr éminemment préférable. Les médecins sont bien appelés à donner leur avis sur la sortie de l'intéressé, avis qui est étayé par une expertise médicale. Un certificat médical en tant que tel n'implique pas une prise de position. Pour cette raison, la commission demande aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer, car il est incohérent. En revanche, elle émet un avis favorable sur les amendements identiques n°os°92 et 269.
...es d'information du secteur de la santé que j'avais relevées : l'insuffisance du pilotage global, les responsabilités étant éclatées entre une administration centrale sous-dotée en effectifs, des missions spécialisées et des structures annexes ; le retard des établissements publics de santé, lié à la prise en compte tardive du caractère stratégique des systèmes d'information et de leur nécessaire médicalisation ; le cloisonnement des systèmes d'information, caractérisé par l'absence d'interopérabilité de ces systèmes ; la faible normalisation internationale des systèmes informatiques ; enfin, une formation des professionnels de santé inadaptée aux enjeux de l'informatisation, et j'ai pu cruellement le vérifier en allant à l'École de santé de Rennes. Cependant, plusieurs réformes structurantes po...
...ées stockées : les médecins n'utiliseront le DMP que si celui-ci retrace réellement les affections du patient ; quatrièmement, le cadre géographique de mise en oeuvre du DMP ; cinquièmement, enfin, les différents acteurs, qui devaient être convaincus de la pertinence du projet. Pour toutes ces raisons, il m'était apparu, en novembre 2005, que la généralisation, d'ici à juillet 2007, d'un dossier médical personnel substantiel était irréaliste. J'ai bien peur que le cours des événements depuis six mois ne me donne raison, monsieur le ministre. J'observe, en effet, que le calendrier initial défini par le GIP a été revu récemment : les dates et les objectifs chiffrés ont quasiment disparu de la feuille de route. §(M. le ministre fait un signe de dénégation.) On parlait au départ de générali...
Il s'agissait, en particulier, de dresser un premier bilan sur le dossier médical personnel, créé par la loi du 13 août 2004. Nous nous étions alors opposés à ce dispositif, en émettant de très vives réserves. En l'état actuel, le DMP nous apparaît comme un outil de maîtrise purement comptable, alors qu'il devrait, pensons-nous, permettre un débat sur le véritable accès aux soins. Or, si l'on interprète les propos que vient de tenir M. le rapporteur - peut-être me reprocherez-...
Je vous remercie de m'avoir entendu. Vous m'aviez d'ailleurs promis d'intervenir auprès d'eux. Je dois tout de même rappeler qu'un certain nombre de maisons médicales de garde se situant dans la région Rhône-Alpes - en particulier dans l'Ain - sont en train de fermer progressivement. À Vénissieux, la première à avoir été créée, ...
...puis quatre ans. D'un côté, elle dénonce des dépenses sociales inacceptables, elle met en avant des déficits « abyssaux », justifiant ainsi la restriction de la couverture sociale et le désengagement de l'État, et, de l'autre, elle multiplie les dépenses inconsidérées, à seule fin de communication politique, ou pour faire la part belle aux entreprises privées, comme nous le voyons avec le dossier médical personnel. Une fois encore, nous regrettons qu'il en soit ainsi.
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la création d'un dossier médical personnel nous a été présentée comme l'un des axes majeurs de la grande réforme de l'assurance maladie du 13 août 2004. Cette présentation était justifiée, du moins en théorie. À moyen et long terme, notre système de santé doit attendre beaucoup de l'informatisation, en général, et de la mise en place du DMP, en particulier. Ces deux innovations, en effet, aideront les professionnels de santé à...
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le 20 février dernier, lors du vingtième anniversaire de MERI, Médicament éthique et réalité industrielle, je rappelais que la mutualisation des informations contenues dans le dossier médical constituait un élément déterminant de la maîtrise des dépenses de santé. En effet, comment justifier que les données relatives aux patients soient aussi peu partagées entre les différents acteurs du système de santé ? En 2004, dans son rapport relatif au projet de loi de réforme de l'assurance maladie, notre collègue Alain Vasselle soulignait que l'une des raisons essentielles de l'inefficience...
... qui pose la question de l'interopérabilité des logiciels commercialisés par les professionnels du secteur. Le système doit ensuite apporter des garanties de confidentialité et d'accès aux données. Il faut que le dossier puisse être consulté par le patient de chez lui, sur Internet ou par téléphone, ainsi que par le médecin, avec l'accord du patient. S'agissant de l'accès du patient aux données médicales qui le concernent, permettez-moi, monsieur le ministre, de vous signaler les réserves émises par certains professionnels de santé qui, à juste titre, font valoir que tout ne peut être dit au malade et que certaines informations doivent être transmises avec toutes les précautions d'usage. Enfin et surtout, le DMP doit être confidentiel et assurer une « traçabilité » des personnes à l'origine de...
a indiqué que, dans son rapport de septembre 2005 consacré à la sécurité sociale, la Cour des comptes s'est livrée à une critique sévère des accords de bon usage de soins conclus entre les médecins et l'assurance maladie. Selon la Cour, ces accords contractuels ont permis d'augmenter la rémunération des médecins sans contrepartie en termes d'amélioration des pratiques médicales. Par ailleurs, il a rappelé que l'accord conventionnel de 2002, signé entre les représentants des médecins généralistes et l'assurance maladie prévoyait qu'en échange d'une revalorisation du tarif de la consultation, les praticiens s'engagent à rédiger leurs ordonnances en utilisant la dénomination commune internationale des molécules (DCI), et non plus les noms de marques des médicaments presc...
a souhaité savoir comment l'assurance maladie s'implique dans la formation médicale continue et a demandé aux représentants de la Cnam une opinion sur le rôle joué par l'industrie pharmaceutique en la matière.
a regretté que l'hôpital soit trop souvent laissé à l'écart des réformes, comme le dossier médical personnalisé (DMP) et l'informatisation, et que la médecine de ville soit seule à être mise à contribution pour limiter les dépenses de santé.