Déposé le 15 novembre 2004 par : MM. Autain, Fischer, Muzeau, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.
Compléter le texte proposé par cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 161-39 du code de la sécurité sociale par les mots :
, par un procédé d'anonymisation préalablement reconnu conforme par la Commission nationale de l'informatique et des libertés aux dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Amendement de repli visant, à tout le moins, à encadrer les conditions dans lesquels pourront être transmises à la haute autorités de santé des données émanant d'entreprises, établissements, organismes ou professionnels : il faut, a minima, s'assurer, dans un contexte où l'on ouvre à nouveau la circulation de données de santé, que celles-ci seront rendues véritablement anonymes, selon les critères définis par la CNIL.
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