Déposé le 15 novembre 2004 par : MM. Autain, Fischer, Muzeau, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les médecins sont tenus de libeller leur ordonnance, support de la prescription, en dénomination commune internationale (DCI), correspondant aux spécialités figurant dans un groupe de génériques mentionné au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique »
A l'heure actuelle, force est de constater que la prescription en dénomination commune internationale (DCI) reste résiduelle, alors même qu'on connaît les avantages majeurs d'une telle option en termes d'économie comme en termes de santé publique. Il convient dès lors de donner une valeur plus impérative à l'objectif des 70 % de prescriptions en DCI initialement visée.
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