Déposé le 10 décembre 2004 par : MM. Massion, Angels, Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent, Pastor, Collombat, Domeizel, Raoul, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 68 nonies, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
Le deuxième alinéa du 2. du III de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant institué la taxe peut, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement, voter des taux de taxes différents par commune ou groupement de communes. Cette possibilité ne peut excéder 10 ans à compter de 2005 pour les établissements publics de coopération intercommunale ayant déjà institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et 10 ans à compter de l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre n'ayant pas institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
« Elle peut également être mise en oeuvre en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes au groupement.
« Les conditions de passage au taux unique sont définies par l'organe délibérant.
« Ces dispositions sont applicables au quatrième alinéa de l'article 1609 quater du code général des impôts. »
Une proportion importante de groupements intercommunaux a mis en place des taux différenciés de TEOM lors du transfert de la compétence « élimination des déchets» afin de limiter les transferts de fiscalité entre contribuables. En effet l'harmonisation du taux de TEOM au niveau communautaire est rendu très difficile par des écarts importants de valeurs locatives établies au niveau communal mais également du fait de l'héritage de situation communales très diversifiées au moment du transfert de la compétence en terme de mode de financement et de gestion mais aussi de coût.
Compte tenu des écarts constatés, la période de convergence doit être suffisamment longue
afin d'éviter des accroissements brutaux de cotisations pour les contribuables.
Par ailleurs, le dispositif actuel prévu à l'article 1636 B sexies ne peut être activé qu'à partir du 1erjanvier 2005. Il écarte de fait les collectivités l'ayant déjà institué et crée pour elles un risque de contentieux important.
Le présent amendement propose donc de porter de cinq à dix ans le délai requis pour harmoniser le taux de la TEOM à l'échelle des groupements afin de lisser les conséquences de cette réforme.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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