Déposé le 16 décembre 2004 par : MM. Raoul, Massion, Masseret, Angels, Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 158 C du code des douanes, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. … - I. - Est dénommé entrepôt fiscal de produits énergétiques, l'établissement dans lequel les produits énergétiques destinés à être utilisés comme carburant ou combustible, autres que les produits pétroliers, le gaz naturel, la houille, les lignites et le coke, sont produits, détenus, reçus ou expédiés en suspension des taxes de consommation mentionnées aux articles 265 et 266 quater.
« II. - Seules les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent exploiter un entrepôt fiscal de produits énergétiques.
« III. - L'entrepôt fiscal de produits énergétiques est créé, modifié et géré selon les principes prévus aux articles 158 B et 158 C. L'entrepositaire agréé, titulaire de l'autorisation d'exploiter, est soumis aux mêmes obligations que celles prévues auxdits articles. Un décret fixe les conditions d'application du présent III. »
L'amendement vise à créer un entrepôt fiscal de produits énergétiques, afin de mettre la réglementation nationale en conformité avec les dispositions de la directive n° 2003/96 du 27 octobre 2003 relative à la taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
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