Amendement N° 612 4ème rectif. (Adopté)

Renvois pour avis

Discuté en séance le 19 mars 2005
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : 236 )

Déposé le 18 mars 2005 par : M. Détraigne, Mme G. Gautier, MM. J.L. Dupont, Nogrix, C. Gaudin, Mmes Morin-Desailly, Dini, Gourault, M. Merceron, Mme Payet.

Photo de Yves Détraigne Photo de Gisèle Gautier Photo de Jean-Léonce Dupont Photo de Philippe Nogrix Photo de Christian Gaudin Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Muguette Dini Photo de Jacqueline Gourault Photo de Jean-Claude Merceron Photo de Anne-Marie Payet 

Après l'article 62, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution par élève mise à la charge de chaque commune ne peut être supérieure, pour un élève scolarisé dans une école privée située sur le territoire d'une autre commune, au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence ce même élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques, ou, en l'absence d'école publique, au coût moyen des classes élémentaires publiques du département. »

Exposé Sommaire :

Tel que rédigé actuellement l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales indique que « les trois premiers alinéas de l'article L. 212-8 du code de l'éducation sont applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d'association ».Or, si les trois premiers alinéas de l'article L. 212-8 fixent les conditions dans lesquelles les communes de résidence des élèves participent aux dépenses de fonctionnement des communes d'accueil, les alinéas suivants énoncent les cas dans lesquels les communes de résidence ne sont pas tenues de participer à ces dépenses. Parmi ceux-ci figure notamment le cas où la commune de résidence a la capacité d'accueillir l'enfant dans ses propres établissements scolaires.

La volonté du législateur, au moment du vote de cette disposition, ayant été d'aligner les règles de participation des communes à la scolarisation des enfants dans les écoles privées sur les règles applicables aux écoles publiques, l'amendement propose que les exceptions prévues pour celles-ci s'appliquent également aux écoles privées.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion