Déposé le 11 mai 2005 par : M. Hyest, au nom de la commission des lois.
Rédiger comme suit le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-13 du code de commerce :
« II. - Si elles ne sont pas payées à l'échéance, elles sont payées par privilège avant toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, de celles qui sont garanties par le privilège des frais de justice, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code, et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou par des sûretés mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V.
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