Amendement N° 117 (Adopté)

Clôture de la session ordinaire

Discuté en séance le 30 juin 2005
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 11 mai 2005 par : M. Hyest, au nom de la commission des lois.

Photo de Jean-Jacques Hyest 

Rédiger ainsi le V du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-2 du code de commerce :

« V.- L'offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 642-1, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan.
« En cas d'appel de la décision arrêtant le plan, seul le cessionnaire reste lié par son offre.

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