Amendement N° 132 (Adopté)

Clôture de la session ordinaire

Discuté en séance le 30 juin 2005
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 11 mai 2005 par : M. Hyest, au nom de la commission des lois.

Photo de Jean-Jacques Hyest 

Rédiger ainsi les deux derniers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 643-9 du code de commerce :

« Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
« En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire. »

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