Déposé le 29 juin 2005 par : M. Hyest, au nom de la commission des lois.
Rédiger ainsi le V du texte proposé par cet article pour l'article L. 643-11 du code de commerce :
« V. - Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions en application des alinéas qui précèdent, peuvent, si leurs créances ont été admises, obtenir un titre exécutoire par ordonnance du président du tribunal ou, si leurs créances n'ont pas été vérifiées, le mettre en oeuvre dans les conditions de droit commun. »
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