Déposé le 11 mai 2005 par : M. Hyest, au nom de la commission des lois.
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 611-9 du code de commerce :
« Art. L. 611-9.- Le tribunal statue sur l'homologation après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur, les créanciers parties à l'accord, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le conciliateur et le ministère public. L'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont relève, le cas échéant, le débiteur qui exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, est entendu ou appelé dans les mêmes conditions.
« Le tribunal peut entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.
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