Amendement N° 151 (Adopté)

Clôture de la session ordinaire

Discuté en séance le 30 juin 2005
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 11 mai 2005 par : M. Hyest, au nom de la commission des lois.

Photo de Jean-Jacques Hyest 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 662-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 662-2. -Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, compétente dans le ressort de la cour, pour connaître des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dans des conditions fixées par décret. La Cour de cassation, saisie dans les mêmes conditions, peut renvoyer l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel. »

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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