Déposé le 27 juin 2005 par : MM. Girod, Trillard, B. Fournier, Bailly et de Richemont.
Compléter le III du texte proposé par le 4° de cet article pour compléter l'article L. 641-9 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :
Dans ce cas, son salaire est insaisissable.
Pour lutter contre le travail non déclaré et consolider la situation du débiteur, si ce dernier est autorisé à exercer une activité salariée, son salaire doit être insaisissable.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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