Amendement N° 290 (Rejeté)

Clôture de la session ordinaire

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 27 juin 2005 par : MM. Badinter, C. Gautier, Yung, Frimat, Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse, Guérini, Mme M. André, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Mahéas, Sueur, Sutour, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.

Photo de Robert Badinter Photo de Charles Gautier Photo de Richard Yung Photo de Bernard Frimat Photo de Jean-Claude Peyronnet Photo de Nicole Bricq Photo de Michel Charasse 
Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Michèle André Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Raymond Courrière Photo de Michel Dreyfus-Schmidt Photo de Jacques Mahéas Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Simon Sutour 

Avant

l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-3 – La compé

tence des tribunaux de commerce est déterminée par les articles L. 411-4 à L. 411-7 du présent code et par les lois particulières. »

Exposé Sommaire :

Alors que l'actuel code de l'organisation judiciaire indique que la compétence des tribunaux de commerce est déterminée par «

le code de commerce et les lois particulières

», cet amendement choisit, à l'inverse, de faire figurer au sein du code de l'organisation judiciaire, les règles déterminant la compétence des juridictions commerciales.

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