Amendement N° 292 (Rejeté)

Clôture de la session ordinaire

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 27 juin 2005 par : MM. Badinter, C. Gautier, Yung, Frimat, Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse, Guérini, Mme M. André, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Mahéas, Sueur, Sutour, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.

Photo de Robert Badinter Photo de Charles Gautier Photo de Richard Yung Photo de Bernard Frimat Photo de Jean-Claude Peyronnet Photo de Nicole Bricq Photo de Michel Charasse 
Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Michèle André Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Raymond Courrière Photo de Michel Dreyfus-Schmidt Photo de Jacques Mahéas Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Simon Sutour 

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire sont insérés une sous-section et un article L. 411-8 ainsi rédigés :

« Sous-section 1
« Dispositions relatives aux chambres et au service du tribunal
« Art. L. 411-8 - Sauf disposition contraire prévoyant un juge unique, le tribunal de commerce statue en formation collégiale. Les jugements des tribunaux de commerce sont rendus par des juges délibérant en nombre impair. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement ne reprend pas les termes de l'actuel article L. 412-1 du code de l'organisation judiciaire qui dispose qu'ils «

sont rendus par trois juges au moins

», cette précision étant inutile dès lors qu'il est déjà prévu que le tribunal statue de façon collégiale. En outre, l'article L. 411-9 confirme que la formation de jugement est composée de trois personnes au moins.

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