Déposé le 27 juin 2005 par : MM. Badinter, C. Gautier, Yung, Frimat, Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse, Guérini, Mme M. André, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Mahéas, Sueur, Sutour, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire sont insérés une sous-section et un article L. 411-8 ainsi rédigés :
« Sous-section 1
« Dispositions relatives aux chambres et au service du tribunal
« Art. L. 411-8 - Sauf disposition contraire prévoyant un juge unique, le tribunal de commerce statue en formation collégiale. Les jugements des tribunaux de commerce sont rendus par des juges délibérant en nombre impair. »
Cet amendement ne reprend pas les termes de l'actuel article L. 412-1 du code de l'organisation judiciaire qui dispose qu'ils «
sont rendus par trois juges au moins
», cette précision étant inutile dès lors qu'il est déjà prévu que le tribunal statue de façon collégiale. En outre, l'article L. 411-9 confirme que la formation de jugement est composée de trois personnes au moins.
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