Déposé le 27 juin 2005 par : MM. Badinter, C. Gautier, Yung, Frimat, Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse, Guérini, Mme M. André, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Mahéas, Sueur, Sutour, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un
article L. 411-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-9 - La formation de jugement est composée d'un président et de deux juges au moins. Lorsqu'elle statue sur les matières énumérées à l'article L. 412-1, elle est dénombrée chambre mixte et est composée conformément aux articles L. 411-10 et L. 411-11.
« Sous réserve de l'article L. 411-10, la formation de jugement est présidée par le président du tribunal de commerce ou par un juge élu de ce tribunal ayant exercé des fonctions judiciaires pendant au moins trois ans. »
Aux termes des articles L. 411-9, 411-10 et 412-1, il existera
au sein de chaque tribunal de commerce, plusieurs chambres de composition différente : celles traitant du contentieux « général », présidées et composées exclusivement de magistrats élus ; celles traitant des matières relatives à ce que l'on peut qualifier schématiquement « d'ordre public économique » relevant de la chambre mixte présidée par un magistrat du siège.
Ce dispositif permet de renouer avec la tradition de la justice commerciale, en distinguant les litiges purement privés, réservés aux professionnels, des litiges mettant en cause l'ordre public économique, soumis à la mixité, la demande d'un juge professionnel plus impartial émanant essentiellement du monde des affaires et, en particulier, des sociétés internationales.
La faculté actuellement offerte au président du tribunal par l'article R. 412-7 du code de l'organisation judiciaire de présider une chambre « quand il l'estime convenable » ne pourra plus s'appliquer dans les matières relevant de la compétence de la chambre mixte.
La possibilité de faire présider une formation de jugement par un autre juge que le président, prévue dans le second alinéa, répond aux nécessités pratiques d'une bonne organisation de la justice dans les grands tribunaux. Le critère relatif aux trois ans d'ancienneté reprend une disposition figurant à l'article R. 412-8 du code de l'organisation judiciaire.
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