Amendement N° 302 (Rejeté)

Clôture de la session ordinaire

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 27 juin 2005 par : MM. Badinter, C. Gautier, Yung, Frimat, Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse, Guérini, Mme M. André, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Mahéas, Sueur, Sutour, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.

Photo de Robert Badinter Photo de Charles Gautier Photo de Richard Yung Photo de Bernard Frimat Photo de Jean-Claude Peyronnet Photo de Nicole Bricq Photo de Michel Charasse 
Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Michèle André Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Raymond Courrière Photo de Michel Dreyfus-Schmidt Photo de Jacques Mahéas Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Simon Sutour 

Avant

l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, sont insérés une sous-section et un article L. 411-18 ainsi rédigés :

« Sous-section 2
« Dispositions relatives au président du tribunal
« Art. L. 411-18. - Le président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges élus du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins.
« Le président est élu pour quatre ans au scrutin secret par les juges élus du tribunal de commerce réunis en assemblée générale sous la présidence du président sortant ou, à défaut, du doyen d'âge. L'élection a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour. En cas d'égalité de voix au troisième tour, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires est proclamé élu. En cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé est proclamé élu.
« Le président reste en fonctions jusqu'à l'installation de son successeur sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois. »

Exposé Sommaire :

Aux termes de cet amendement, le président du tribunal est choisi parmi les juges élus du tribunal, qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins. Puisque la durée du premier mandat est de deux ans et celle des suivants de quatre ans, il en découle que, pour accéder à la présidence du tribunal, un juge doit avoir exercé au moins deux mandats.

On soulignera que cet amendement reprend les dispositions actuelles de l'article L. 412-11, sous la seule réserve qu'il précise, pour tenir compte de l'introduction de juges professionnels, que le président est choisi parmi les juges élus.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion