Amendement N° 304 (Rejeté)

Clôture de la session ordinaire

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 27 juin 2005 par : MM. Badinter, C. Gautier, Yung, Frimat, Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse, Guérini, Mme M. André, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Mahéas, Sueur, Sutour, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.

Photo de Robert Badinter Photo de Charles Gautier Photo de Richard Yung Photo de Bernard Frimat Photo de Jean-Claude Peyronnet Photo de Nicole Bricq Photo de Michel Charasse 
Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Michèle André Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Raymond Courrière Photo de Michel Dreyfus-Schmidt Photo de Jacques Mahéas Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Simon Sutour 

Avant

l'article 1er

, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire sont insérés une sous-section et un article ainsi rédigés :

« Sous-section 3
« Dispositions diverses
« Art. L. 411-20 - Par dérogation au second alinéa de l'article L. 411-9 lorsqu'un aucun des juges élus du tribunal de commerce ne remplit la condition d'ancienneté requise pour présider une formation de jugement, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée. »

Exposé Sommaire :

Transposant les dispositions de l'actuel article L. 412-14 du code de l'organisation judiciaire, cet amendement prévoit que, lorsqu'un des membres élus du tribunal de commerce ne possède les trois années d'ancienneté dans les fonctions judiciaires lui permettant de présider une chambre du tribunal - à l'exclusion évidemment de la chambre mixte, présidée par un magistrat professionnel - le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider que l'ancienneté ne sera pas exigée.

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