Amendement N° 313 (Rejeté)

Clôture de la session ordinaire

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 27 juin 2005 par : MM. Badinter, C. Gautier, Yung, Frimat, Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse, Guérini, Mme M. André, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Mahéas, Sueur, Sutour, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.

Photo de Robert Badinter Photo de Charles Gautier Photo de Richard Yung Photo de Bernard Frimat Photo de Jean-Claude Peyronnet Photo de Nicole Bricq Photo de Michel Charasse 
Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Michèle André Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Raymond Courrière Photo de Michel Dreyfus-Schmidt Photo de Jacques Mahéas Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Simon Sutour 

Avant

l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 412-5 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 412-5 - Nul ne peut siéger dans la formation de jugement appelée à statuer en application des procédures du Livre sixième du code de commerce dans une affaire dont il a ou a eu à connaître en qualité de juge commissaire. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement institue une incompatibilité entre l'exercice des fonctions de juge-commissaire dans une affaire déterminée et la participation à la formation de jugement dans une même affaire. Tel n'est pas le cas jusqu'à présent. Or, compte tenu de l'implication du juge-commissaire dans les affaires qu'il suit, sa participation au jugement peut faire douter de l'impartialité objective du tribunal, ce qui n'est pas satisfaisant au regard des exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

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