Sous-Amendement N° 376 à l'amendement N° 111 (Adopté)

Clôture de la session ordinaire

Discuté en séance le 30 juin 2005
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 27 juin 2005 par : MM. Buffet, Juilhard, Lecerf, Girod, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Photo de François-Noël Buffet Photo de Jean-Marc Juilhard Photo de Jean-René Lecerf Photo de Paul Girod 

I. - Avant le texte proposé par l'amendement n° 111 pour compléter l'article L. 641-14 du code du commerce par un alinéa, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour l'application de l'article L. 625-1, le liquidateur cité devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant la juridiction prud'homale les institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail.

II. - En conséquence, dans le premier alinéa de cet amendement, remplacer les mots :

un alinéa ainsi rédigé

par les mots :

deux alinéas ainsi rédigés

et au début du texte proposé par cet amendement pour compléter l'article L. 641-14 du code de commerce, supprimer le mot :

Toutefois,

Exposé Sommaire :

Il s'agit d'un sous-amendement de cohérence avec l'amendement n° 374, lequel supprime la mise en cause de l'AGS au titre des contentieux prud'homaux liés aux relevés des créances salariales, dans le cadre d'une procédure de sauvegarde.

Il convient, en revanche, de spécifier que cette intervention demeure applicable pour les procédures de liquidation judiciaire.

Tel est l'objet du présent sous-amendement.

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