Déposé le 11 mai 2005 par : M. Hyest, au nom de la commission des lois.
Remplacer les quatre premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 622-10-1 du code de commerce par deux alinéas ainsi rédigés :
A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité.
« Dans les mêmes conditions, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L. 631-1 sont réunies ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies.
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