Déposé le 11 mai 2005 par : M. Hyest, au nom de la commission des lois.
Rédiger comme suit le II du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 622-15 du code de commerce :
« II.- Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, de celles garanties par le privilège des frais de justice et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. »
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