Amendement N° 96 (Adopté)

Clôture de la session ordinaire

Discuté en séance le 30 juin 2005
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 11 mai 2005 par : M. Hyest, au nom de la commission des lois.

Photo de Jean-Jacques Hyest 

Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-1 du code de commerce par un paragraphe ainsi rédigé :

« II bis.- Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l'administrateur, d'un créancier, du débiteur ou du ministère public, désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2.

« Le tribunal peut procéder au remplacement du liquidateur ou lui adjoindre un ou plusieurs liquidateurs suivant les règles prévues au II.
« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève, peut saisir le ministère public aux fins mentionnées aux deux alinéas précédents.

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