Amendement N° 204 (Tombe)

Renvois pour avis

Discuté en séance le 5 avril 2005
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 1er avril 2005 par : Mme Férat, les membres du Groupe Union centriste - Udf.

Photo de Françoise Férat 

Compléter le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement par deux phrases ainsi rédigées :

Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux classés en application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ou au titre des articles L. 432-6 et L. 432-7 figurent de plein droit sur ces listes, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une décision expresse de déclassement. Les modalités de cette procédure seront précisées par décret.

Exposé Sommaire :

Un nouveau classement devant être arrêté en application de ce texte, il paraît plus judicieux de s'appuyer sur les classements antérieurs. Ces derniers pourront être complétés, voire réduits. Dans cette dernière hypothèse, cet amendement permet donc d'actualiser les listes par défaut, en fonction de la compatibilité de l'élément concerné avec les objectifs de qualité des eaux.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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