Déposé le 5 avril 2005 par : MM. Pelletier, Collin, Baylet, Barbier, Delfau.
Après les mots :
des poissons migrateurs
rédiger comme suit la fin du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement :
doivent comporter des dispositifs maintenus en bon état de fonctionnement, et être gérés et entretenus de manière à assurer ce transport et cette circulation, s'il y a lieu, dans les conditions fixées par l'autorité administrative.
Les modifications proposées visent à répondre à l'objet de l'article L. 214-17 tel qu'il ressort de l'exposé des motifs. Celui-ci, après avoir souligné que l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau est limitée par certains ouvrages qui font obstacle dans le lit ds cours d'eau et qui entravent la continuité biologique et le transit sédimentaire, précise que l'objet de l'article 4 est de faciliter le décloisonnement écologique des cours d'eau.
La richesse biologique des cours d'eau est un élément essentiel pour caractériser l'état biologiquedes cours d'eau. Il est évident que l'article L. 214-17 n'a pas pour finalité de remettre en cause les mesures antérieures assurant en tout ou partie cette continuité biologique et contribuant ainsi au respect de la directive cadre sur l'eau.
L'article 4 met en place une obligation de respect des règles définies avec l'autorité administrative, ceci sans qu'il y ait nécessairement un dispositif garantissant la circulation du poisson ou le transit des sédiments. Or, en l'absence de tout dispositif, les poissons migrateurs ne pourront pas franchir les barrages et les sédiments vers l'aval.
En outre, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, l'autorité compétente ne peut agir que de manière unilatérale, par décision réglementaire ou individuelle (CE, 8 mars 1985,
Association « Les amis de la Terre »
, Rec. p. 73) et non par des règles qui seraient définies avec elle comme le prévoit la rédaction du projet de loi.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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