Déposé le 5 avril 2005 par : MM. Pelletier, Collin, Baylet, Barbier, Delfau.
Compléter le IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ouvrages existants ayant déjà bénéficié du délai de cinq ans après le classement au titre de l'alinéa 2 de l'ancien article 432-6 du présent code doivent être mis en conformité avec les dispositions du présent article sans délai supplémentaire.
En matière de libre circulation, des migrateurs des listes ont déjà été établies par des mesures réglementaires. Le droit antérieur permettait déjà de différer l'application du classement au titre des migrateurs pour les ouvrages anciens. Aussi, ceux de ces derniers qui doivent respecter cette obligation ne doivent pas pouvoir bénéficier d'un report de délai de cinq ans dont ils ont déjà bénéficié.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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