Déposé le 4 avril 2005 par : MM. Revet, Bailly, Grillot, Ginoux, Texier, Mmes Henneron, Rozier, Gousseau, MM. Juilhard, Bordier, Pierre, J. Boyer.
Compléter le second alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :
En l'absence de ce comptage spécifique, l'assiette de la redevance des exploitants agricoles est fixée selon une consommation forfaitaire annuelle déterminée par arrêté préfectoral.
Certains agriculteurs ne disposent pas d'un système de comptage spécifique pour l'abreuvement des animaux. La mise en place d'un second compteur est souvent rendue très difficile par la disposition des bâtiments de la ferme. En conséquence, il est proposé de revenir dans ce cas à l'application d'une consommation domestique forfaitaire par arrêté préfectoral.
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