Amendement N° 288 (Retiré)

Renvois pour avis

Discuté en séance le 13 avril 2005
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 4 avril 2005 par : MM. Revet, Bailly, Grillot, Ginoux, Texier, Mmes Henneron, Rozier, Gousseau, MM. Juilhard, Bordier, Pierre, J. Boyer.

Photo de Charles Revet Photo de Gérard Bailly Photo de Louis Grillot Photo de Georges Ginoux Photo de Yannick Texier Photo de Françoise Henneron Photo de Janine Rozier Photo de Adeline Gousseau Photo de Jean-Marc Juilhard Photo de Pierre Bordier Photo de Jackie Pierre Photo de Jean Boyer 

Compléter le second alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :

En l'absence de ce comptage spécifique, l'assiette de la redevance des exploitants agricoles est fixée selon une consommation forfaitaire annuelle déterminée par arrêté préfectoral.

Exposé Sommaire :

Certains agriculteurs ne disposent pas d'un système de comptage spécifique pour l'abreuvement des animaux. La mise en place d'un second compteur est souvent rendue très difficile par la disposition des bâtiments de la ferme. En conséquence, il est proposé de revenir dans ce cas à l'application d'une consommation domestique forfaitaire par arrêté préfectoral.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion