Déposé le 4 avril 2005 par : MM. Revet, Bailly, Grillot, Ginoux, Texier, Mmes Henneron, Rozier, Gousseau, MM. Juilhard, Bordier, Pierre, J. Boyer.
A – Rédiger comme suit le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement :
« I - Toute personne fabriquant ou important les produits phytosanitaires à usage agricole mentionnés à l'article L.253-1 du code rural est assujettie à une redevance pour pollutions diffuses.
B – Rédiger comme suit les III et IV du même texte :
« III - Un taux de redevance unique inter agences est fixé dans la limite de 1.2 € en fonction des teneurs des eaux des bassins en résidus phytosanitaires.
« IV - La redevance est exigible lors de la vente au distributeur. Les fabricants ou importateurs mentionnés au I font apparaître le montant de la redevance qu'ils ont acquittée au titre du produit fabriqué ou importé sur leurs factures. Ils tiennent à la disposition des agences de l'eau un registre des destinataires de ces factures et des montants de redevance correspondants »
La redevance instituée doit viser à inciter les fabricants à élaborer des produits phytosanitaires dont l'impact sur l'environnement et la qualité de l'eau soit moins dangereux.
Or, une redevance à la charge du distributeur ne présente qu'une facturation supplémentaire au consommateur sans apporter d'élément positif en vue de limiter de la pollution. Il est donc proposé une modification de l'article 37 du projet de loi quant à la personne du redevable.
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