Amendement N° 324 (Retiré)

Renvois pour avis

Discuté en séance le 7 avril 2005
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 4 avril 2005 par : MM. Revol, Le Grand.

Photo de Henri Revol Photo de Jean-François Le Grand 

Avantle premier alinéa de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I. – L'article L. 432-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'opération à l'origine du fait est autorisée, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent que si les prescriptions de l'acte d'autorisation ne sont pas respectées.

».

Exposé Sommaire :

L'article L. 432-2 du code de l'environnement sanctionne certains actes de jet, déversement ou écoulement dans l'eau de substances nocives pour les poissons. Cet article ne prévoit pas actuellement de fait justificatif lorsqu'un aménageur ou un exploitant intervient en application d'une autorisation et qu'il en respecte les prescriptions.

L'ajout proposé par cet amendement à l'article L. 432-2 vise à uniformiser les règles applicables aux exploitants d'ouvrages hydrauliques en matière pénale.

En effet, les dispositions de l'article L. 432-2 seront harmonisées avec les dispositions de l'article L. 216-6 du même code qui prévoit un tel fait justificatif en cas de dommages causés à l'homme ou aux espèces animales et végétales par des jets, déversements et écoulements dans les eaux.

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