Déposé le 4 avril 2005 par : M. Le Grand.
Compléter la deuxième phrase du second alinéa du I du
texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement par les mots :
sous réserve que ces mesures ne fassent pas obstacle au développement de l'hydroélectricité comme énergie renouvelable, en application des dispositions de la directive sur les énergies renouvelables du 27 septembre 2001.
La directive 2000-1960/CE du 23 octobre 2000 comme le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, se réfèrent à l'état écologique et chimique pour définir « le bon état » des eaux, mais n'apportent aucun critère pour apprécier cet état.
La définition de critères d'appréciations commun à chaque bassin tant au niveau national qu'européen, permettrait d'éviter certaines inégalités tant sur un plan écologique qu'économique.
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