Déposé le 6 avril 2005 par : MM. Vial et du Luart, Mme Gousseau, MM. Billard, Belot, Pierre, Beaumont, Doublet, Braye.
Compléter le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-14 du code de l'environnement par deux alinéas ainsi rédigés :
« La procédure de déclaration d'intérêt général constitue la référence administrative unique légitimant l'intervention des collectivités locales en matière d'entretien du lit des cours d'eau tel que défini au présent article.
« La déclaration d'intérêt général s'applique sans limitation de durée. Toutefois, elle peut être révisée ou dénoncée à l'initiative motivée du préfet ou de la collectivité locale.
Cet amendement est destiné à alléger les procédures administratives d'entretien des cours d'eau en incitant toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui aurait la responsabilité de l'entretien du cours d'eau, à soumettre aux services compétents de l'Etat un programme prévisionnel de travaux.
Ce programme devra bien entendu respecter l'ensemble des dispositions prévues en matière de protection des cours d'eau et, en particulier en matière de modification des écoulements des eaux.
Les procédures de déclaration d'intérêt général permettent à un certain nombre de syndicats et collectivités de projeter des travaux et d'obtenir une autorisation administrative pour l'ensemble du programme, plutôt que d'avoir à y recourir à chaque nouvelle opération.
Ces modalités existent localement mais sont insuffisamment répandues.
Il s'agit par conséquent par cet amendement d'étendre à toute autorisation administrative et tout gestionnaire d'ouvrage ou d'entretien la possibilité des programmes pluriannuels.
En outre, l'amendement offre un cadre clair aux services de l'Etat qui instruiront localement les procédures, sans limiter la durée de validité d'une déclaration d'intérêt général.
NB:La rectification bis consiste en la correction d'une erreur matérielle.
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