Déposé le 4 avril 2005 par : Mme Didier, MM. Billout, Coquelle, Mme Demessine, MM. Le Cam, Vera, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.
Compléter le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Les cours d'eau, parties de cours d'eau, ou canaux antérieurement classés en application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ou au titre des articles L. 432-6 et L. 432-7 figurent de plein droit sur ces listes en l'absence de décision expresse de déclassement au vu d'une étude d'impact sur sa comptabilité avec les objectifs d'état des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 et après enquête publique.
Cet amendement se justifie par son texte même.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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