Amendement N° 118 (Retiré)

Énergie

Discuté en séance le 4 mai 2005
Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 26 avril 2005 par : MM. Courteau, Bockel, Mmes Y. Boyer, Bricq, MM. Courrière, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Godefroy, Guérini, Mme Herviaux, MM. Krattinger, Pastor, Piras, Mme Printz, MM. Raoul, Reiner, Repentin, Ries, Teston, Trémel, Desessard, Mme Voynet, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Roland Courteau Photo de Jean-Marie Bockel Photo de Yolande Boyer Photo de Nicole Bricq Photo de Raymond Courrière Photo de Michel Dreyfus-Schmidt Photo de Charles Gautier Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Odette Herviaux Photo de Yves Krattinger 
Photo de Jean-Marc Pastor Photo de Bernard Piras Photo de Gisèle Printz Photo de Daniel Raoul Photo de Daniel Reiner Photo de Thierry Repentin Photo de Roland Ries Photo de Michel Teston Photo de Pierre-Yvon Trémel Photo de Jean Desessard Photo de Dominique Voynet 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Les dispositions de cet article introduites à l'Assemblée nationale réservent le bénéfice de l'obligation d'achat prévue à l'article 10 de la loi 2000-108 du 10 février 2000 pour des installations d'une puissance installée supérieure à 20 MW dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien. De telles dispositions fixant un plancher de 20 MW pour bénéficier de l'obligation d'achat compromettent le développement des petits sites de production. Or, la filière éolienne fondée sur de petits parcs est particulièrement dynamique et contribue au développement local. Les auteurs estiment donc nécessaire de supprimer un tel article qui remet en cause le « petit éolien » et favorise les projets de grande taille souvent peu compatibles avec la protection des paysages.

Par ailleurs, le premier paragraphe de cet article (I) introduit les

zones de développement de l'éolien

comme outil de planification et de choix des zones d'implantation des installations éoliennes. Les auteurs de l'amendement s'interrogent sur l'articulation de ce nouveau dispositif avec les dispositifs actuels prévus par le code de l'environnement. L'article L. 553-4 du code de l'environnement prévoit en effet que les régions peuvent se doter d'un schéma régional éolien, pouvant bénéficier de l'aide des services de l'Etat. Ce schéma régional indique « les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent ». Comment ces nouvelles zones de développement de l'éolien s'articulent-elles avec, quand ils existent, les schémas régionaux éoliens ?

De plus, ce nouveau dispositif que constituent les zones de développement de l'éolien, demeure imprécis quant à sa portée juridique. Il n'est pas sûr qu'il soit plus efficace par rapport aux dispositifs actuellement en vigueur.

Face à toutes ces interrogations et pour les raisons susmentionnées, les auteurs demandent la suppression de cet article.

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