Amendement N° 144 rectifié (Rejeté)

Énergie

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 29 avril 2005 par : MM. Courteau, Bockel, Mmes Y. Boyer, Bricq, MM. Courrière, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Godefroy, Guérini, Mme Herviaux, MM. Krattinger, Pastor, Piras, Mme Printz, MM. Raoul, Reiner, Repentin, Ries, Teston, Trémel, Desessard, Mme Voynet, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Roland Courteau Photo de Jean-Marie Bockel Photo de Yolande Boyer Photo de Nicole Bricq Photo de Raymond Courrière Photo de Michel Dreyfus-Schmidt Photo de Charles Gautier Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Odette Herviaux Photo de Yves Krattinger 
Photo de Jean-Marc Pastor Photo de Bernard Piras Photo de Gisèle Printz Photo de Daniel Raoul Photo de Daniel Reiner Photo de Thierry Repentin Photo de Roland Ries Photo de Michel Teston Photo de Pierre-Yvon Trémel Photo de Jean Desessard Photo de Dominique Voynet 

Avantl'article 13 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les quatorze derniers alinéas de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

«

La compensation de ces charges est assurée par un fonds du service public de la production d'électricité, dont la gestion comptable et financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds.

« Le fonds est alimenté par des contributions dues par les producteurs ou leurs filiales par les fournisseurs visés au II de l'article 22 et par les organismes de distribution, lorsque ces différents opérateurs livrent à des clients finals installés sur le territoire national, par les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage au-delà d'une quantité d'électricité produite annuellement et fixée par décret, ainsi que par les clients finals importateurs d'électricité ou qui effectuent des acquisitions intracommunautaires d'électricité. Les installations de production d'électricité d'une puissance installée par site de production inférieure ou égale à 4, 5 mégawatts sont dispensées de contribution au fonds.
« Le montant des contributions supportées par les redevables mentionnés ci-dessus est calculé au prorata du nombre de kilowattheures livrés à des clients finals établis sur le territoire national ou produits par les producteurs pour leur propre usage au-delà de la quantité mentionnée à l'alinéa précédent. Les charges visées aux 1° et 2° supportées directement par les redevables sont déduites du montant de leurs contributions brutes ; seules sont versées au fonds les contributions nettes.
« Le fonds verse aux opérateurs qui supportent les charges visées aux 1° et 2° ci-dessus une contribution financière nette destinée à couvrir ces charges. Le montant des contributions nettes que les redevables et les opérateurs versent ou reçoivent est arrêté par les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité.
« Les contributions sont recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités prévues pour les créances de cet établissement. Lorsque le montant des contributions ne correspond pas au montant des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds au cours de l'année suivante. Les frais de gestion justifiés par la caisse sont arrêtés par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie et sont imputés sur le fonds.
« La Commission de régulation de l'électricité évalue chaque année dans son rapport annuel le fonctionnement du fonds du service public de la production d'électricité. »

Exposé Sommaire :

La loi de février 2000 faisait reposer le financement des charges imputables aux missions de service public sur les opérateurs (producteurs, fournisseurs et distributeurs) du secteur de l'électricité. La loi 2003-8 du 3 janvier 2003 a au contraire fait basculer le financement de ces charges sur les consommateurs finals. Par ailleurs, des dispositions ultérieures ont permis de plafonner le montant des contributions des consommateurs électro-intensifs que ces derniers devaient assumer au titre des charges de service public.

Ce sont au final, les petits consommateurs qui ont été pénalisés par ces modifications.

De ce point de vue, le secteur du gaz est un bon exemple des modifications qui risquent de se produire dans le secteur de l'électricité qui connaît depuis plusieurs mois une envolée des prix. Le nouveau contrat de service public 2005-2007 entre l'Etat et l'entreprise Gaz de France qui fixe l'évolution pluriannuelle des tarifs de vente du gaz prévoit une nouvelle formule tarifaire répercutant directement sur les usagers et clients domestiques les charges liées au service public.

Autrement dit, cela se traduira par une hausse de la facture des usagers. Et ce d'autant plus que l'ouverture du capital conduira à un alignement des tarifs régulés sur les prix de marché. Dans le contexte actuel d'une très proche ouverture du capital des anciens opérateurs historiques, il n'est pas tenable de faire de plus en plus peser sur les usagers les charges liés aux missions de services public. Une partie des bénéfices de tous les opérateurs devrait permettre le financement du service public de l'énergie, tant sur le plan national qu'à l'échelle européenne.

Cet amendement a donc pour but de rétablir la rédaction de la loi de février 2000, afin de faire peser le financement des charges de services public sur les opérateurs du secteur de l'électricité qui tirent leur revenu de cette activité. Le système actuel paraît en effet tout à fait discriminatoire à l'égard des ménages, et notamment des plus modestes d'entre eux.

NB:La rectification porte sur la liste des signataires.

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