Amendement N° 191 (Rejeté)

Énergie

Discuté en séance le 3 mai 2005
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 30 avril 2005 par : MM. Courteau, Bockel, Mmes Y. Boyer, Bricq, MM. Courrière, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Godefroy, Guérini, Mme Herviaux, MM. Krattinger, Pastor, Piras, Mme Printz, MM. Raoul, Reiner, Repentin, Ries, Teston, Trémel, Desessard, Mme Voynet, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Roland Courteau Photo de Jean-Marie Bockel Photo de Yolande Boyer Photo de Nicole Bricq Photo de Raymond Courrière Photo de Michel Dreyfus-Schmidt Photo de Charles Gautier Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Odette Herviaux Photo de Yves Krattinger 
Photo de Jean-Marc Pastor Photo de Bernard Piras Photo de Gisèle Printz Photo de Daniel Raoul Photo de Daniel Reiner Photo de Thierry Repentin Photo de Roland Ries Photo de Michel Teston Photo de Pierre-Yvon Trémel Photo de Jean Desessard Photo de Dominique Voynet 

Après l'article 1ersepties F, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les entreprises dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation doivent acquitter, au titre du premier exercice clos à compter du 20 septembre 2004, une taxe exceptionnelle assise sur la fraction excédant 15, 24 millions d'euros du montant de la provision pour hausse des prix prévue au onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et inscrite au bilan à la clôture de cet exercice, ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant correspondant est supérieur.

Le taux de la taxe est fixé à 30 %.

La taxe est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est imputable, par le redevable de cet impôt, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée. Elle n'est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable.

Exposé Sommaire :

Dans le contexte actuel de très forte tension sur les prix des produits pétroliers et d'accroissement considérable des bénéfices des firmes pétrolières, un prélèvement exceptionnel sur ces derniers doit être mis en place. Les firmes du secteur pétrolier ont réalisé en 2004 des bénéfices exceptionnels. A titre d'exemple, la firme pétrolière française, Total a obtenu un résultat net de 9 milliards d'euros en 2004, en hausse de 23% par rapport à 2003. Il semble tout à fait légitime, face à l'ampleur des profits réalisés, que l'Etat puisse opérer un prélèvement.

Les auteurs de l'amendement tiennent à rappeler qu'en 2001, dans le même contexte de tension des prix, un tel mécanisme avait été mis en place dans le cadre de l'article 11 de la Loi de Finances pour 2001.

Ce prélèvement est justifié par la constatation que, hors de toute décision propre à ces entreprises, leurs résultats s'améliorent mécaniquement en période de forte hausse des prix du pétrole. Ainsi, il est légitime, comme cela avait été fait pour l'Etat avec la mise en place de la « TIPP flottante », de considérer qu'une partie de ses revenus exceptionnels peut être réaffectée, par l'intermédiaire du budget général, au profit de l'ensemble des Français. Il est donc proposé ici la mise en place d'une taxation exceptionnelle des entreprises pétrolières qui se justifie pleinement à l'heure où le prix du baril de pétrole semble s'installer durablement aux alentours de 50 dollars.

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